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Cour d'appel, 14 février 2008. 06/04253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04253

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/02/2008 * * * N° MINUTE : N° RG : 06/04253 Arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2006 Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI (N° 00/06518) du 19 Décembre 2002 Jugement du Tribunal de commerce de CAMBRAI du 20 juin 2000 REF : IG/CD APPELANTE SA FLOR DA MODA - CONFECCOES, Société de droit portuguais prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4] (PORTUGAL) Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Christine MENDES ANTUNES du barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me LEBON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame PAOLI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 13 Décembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27/09/07 ***** Vu le jugement contradictoire du 20 juin 2000 du tribunal de commerce de CAMBRAI qui, après avoir retenu sa compétence, a jugé abusive et imputable à la société de droit portugais FLOR DA MODA, la rupture le 2 juin 1998 du contrat d'agent commercial la liant à M.[S] depuis le 9 juin 1994, condamné cette société à payer 1.589.170 F à son agent à titre d'indemnité compensatoire, débouté M.[S] de sa demande de paiement d'arriérés de commissions, débouté la société de sa demande de répétition d'indû et de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice commercial, condamné cette société à payer à son agent exclusif la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2000 par la société de droit portugais FLOR DA MODA ; Vu l'arrêt de cette Cour du 19 décembre 2002 (Chambre 2 section 2) s'étant déclaré incompétente ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2006 - 1ère Chambre n° 488 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, sur pourvoi de M.[S] ; Vu la saisine de cette Cour le 11 juillet 2006 par la société de droit portugais FLOR DA MODA CONFECCOES ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2007 pour celle-ci ; Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 pour M.[T] [S] ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2007 ; Attendu que la société portugaise sollicite l'infirmation du jugement, le constat, vu l'article 5-1° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 révisée le 9 octobre 1978 et la jurisprudence de la CJCE et française, de ce que les demandes de l'agent commercial de paiement de commissions et d'indemnité pour rupture abusive relèvent de la compétence du tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, que la demande d'indemnité pour rupture du contrat relève du tribunal du domicile du mandant en sa qualité de débiteur de l'obligation, constater que la demande de paiement d'une obligation contractuelle est quérable et donc que le lieu d'exécution de l'obligation est le PORTUGAL, la recevoir en conséquence en son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de commerce de BARCELOS, subsidiairement, si la Cour retenait sa compétence vu l'article 1382 du code civil, juger la rupture du contrat fondée, débouter M.[S] de ses demandes de réparation, le condamner à lui payer 3.899,04 € correspondant aux sommes restant dues par les clients français indûment perçues par M.[S] ainsi que 7.622,45 € en réparation de son préjudice commercial, 2.286,74 € X 2 au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Attendu que M.[S], rappelant que le contrat d'agent commercial est, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978, soumis à la loi française, sollicite le rejet de l'exception d'incompétence, la confirmation de la compétence des juridictions françaises, vu les articles L 134-6 alinéa 2, 134-11 et 134-12 du code de commerce, constater que son mandant a manqué à ses obligations contractuelles et à la loyauté, juger abusive la rupture de son contrat, condamner la société portugaise à lui payer 432.250,75 à titre d'indemnité compensatrice en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ('), 50.000 € à titre de réparation de l'atteinte à son image commerciale, 46.628,72 € au titre de l'indemnité de préavis (3 mois), ordonner la capitalisation des intérêts, condamner son mandant à lui payer 31.698,64 € au titre des commissions impayées ainsi que 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISE OU PORTUGAISE Attendu que le contrat d'agent commercial signé le 9 juin 1994 entre la SA FLOR DA MODA ayant son siège social au PORTUGAL à [Adresse 5] et M.[Z] [T] [S] est exclusif pour toute la France et prévoit une commission de 18 % sur le chiffre d'affaires sur les ventes majorée de 2% pour recouvrement des arriérés ; que ce contrat s'intitulait contrat de prestation de services et prévoyait sa soumission au droit communautaire ; que le 16 mars 1999, M.[S] a assigné devant le tribunal de commerce de CAMBRAI son mandant en paiement d'indemnités de rupture, et d'arriéré de commissions suite à la dénonciation pour le 9 juin 1998 du contrat par lettre du 2 juin 1998 de la société portugaise, invoquant des fautes de la part de son agent exclusif (objectifs non atteints- retards de règlements par un nombre significatif de clients - valeur très élevée de ces crédits irrecouvrables) ; que ce contrat est soumis à la loi française conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, ce qui est reconnu par les parties ; Que l'obligation qui sert de base à la demande de M.[S] est la sanction du contrat soumis à la loi française et qui s'exécute en France, que les juridictions françaises sont donc compétentes (1ère Civile- 8 février 2000 Bull I C.Cass. N° 40 et 41) pour connaître de l'indemnité de préavis et de la cessation des relations contractuelles ; Que le règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000, ayant remplacé à compter du 1er mars 2002 la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 modifiée notamment par la Convention de St Sébastien le 26 mai 1989 (ESPAGNE-PORTUGAL) et qui stipule en son article 5.1.b pour la fournitures de services que la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans l'Etat- membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis est applicable aux actions intentées après le 1er mars 2002, ce qui n'est pas le cas d'espèce, l'assignation étant du 16 mars 1999 ; Que seule l'indemnité de clientèle, donc indépendamment du caractère licite ou non de la rupture, est une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du défendeur (1ère Civile 17 juin 2003 Bull I n°144) ; Que le jugement entrepris non utilement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour l'indemnité compensatoire pour rupture abusive et non respect du préavis ainsi que pour l'arriéré de commissions, celles-ci étant réglées en France, à [Localité 6], et tout le contrat s'exécutant en France ; SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (LETTRE DU 2 JUIN 1998) Attendu que la charge de la preuve de la faute de l'agent justifiant la rupture immédiate repose sur le mandant ; que la société FLOR DA MODA verse à cet effet, outre la lettre de rupture, la lettre du 19 juin 1997 exprimant sa double cause d'insatisfaction à savoir un chiffre d'affaires en baisse par rapport à celui de 1996 et un taux élevé de créances irrecouvrables, et indiquant ses objectifs à savoir un chiffre d'affaires identique à celui de 1996 soit 9,7 MF et 1% de créances irrecouvrables au bout de 120 jours sur le total de ventes ; qu'elle ne peut donc soutenir avoir à de nombreuses reprises appelé l'attention de son agent sur l'exécution non satisfaisante, selon elle, du contrat ; que M.[S] établit par ses nombreuses pièces (lettres à Mme [K], lettres de ses représentants etc..) que la baisse du chiffre d'affaires est imputable au déphasage de la collection par rapport aux attentes du marché français, au retard avec lequel elle est livrée, à la diminution des modèles offerts, à la cessation de la participation de la société au Salon du prêt-à-porter ainsi qu'à l'augmentation des prix ; que M.[S] établit également qu'il s'occupait activement de recouvrer les créances clients que son mandant refusait de confier à une société de recouvrement ; que les chèques étant à l'ordre de FLOR DA MODA, il ne pouvait que les expédier à l'intéressée ; qu'il produit de nombreuses lettres de reddition de comptes ; que le grief sur les créances irrecouvrables n'est pas davantage établi par la société FLOR DA MODA ; que la société FLOR DA MODA sera déboutée de sa demande de répétition d'indû étayée par aucune pièce et démentie par les abondantes pièces versées par M.[S] ; Attendu que M.[S] établit qu'en mars 1995, son mandant, au mépris de l'exclusivité qui lui avait été accordée sur le territoire français, vendait ses produits sous la marque STRAPY en FRANCE par l'intermédiaire de la société SUD CREATION à EAUNES (31) ; que cette déloyauté rend la rupture du contrat imputable au mandant ; (Com 5 oct.2004 n° 02/17231) ; qu'il y a donc bien eu rupture abusive le 2 juin 1998 par la société portugaise ; SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR L'AGENT COMMERCIAL EXCLUSIF Attendu que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature (Com.5 avril 2005 n° 03/15228) ; que la cessation du contrat fait perdre à l'agent la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat (Com 8 novembre 2005 n° 04/14423) ; qu'il justifie avoir perçu en 1996 et 1997, 219.456 € et 153.273 € ; que sa demande en paiement d'une somme équivalente (373.029 €) à laquelle il convient d'ajouter le coût de la rupture selon son expert-comptable de 59.220,96 € soit la somme de 432.250 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (16 mars 1999) sera accueillie ; Attendu que pour réparer l'atteinte à l'image commerciale de M.[S], il sera accordé la somme de 10.000 € ; que M.[S] faisait travailler une équipe de représentants ; Attendu que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; qu'elle sera accordée à compter de la première demande qui en a été faite soit le 23 mai 2007 ; Attendu qu'une indemnité de préavis de trois mois est due soit 46.628,72 € (373.029 € X 3/24) (article L 134-11 C.Com alinéa 3) ; SUR LE QUANTUM DES COMMISSIONS RESTANT DUES PAR LE MANDANT Attendu que M.[S] justifie avoir perdu 27.282,9 € de commissions du fait de l'annulation de commandes pour la saison hiver 98 par son mandant ; qu'il ne justifie pas de la somme de 6.097,96 € pour la saison été, que celle-ci ne pourra donc être retenue (40.000 F) ; Attendu, sur la perte de commissions du fait de la concurrence déloyale du mandant , que M.[S] réclame 3 % de 5 millions de francs soit 22.867,35 € ; que toutefois, il réclame au titre des commissions impayées la somme globale de 31.698,64 € tant dans les motifs de ses conclusions p.14 que dans leur dispositif p.16 ; que cette somme sera retenue ; SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Attendu qu'il est équitable d'allouer à M.[S] la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES révisée ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la rupture par le mandant abusive, en ce qu'il a débouté le mandant de ses demandes de répétition d'indû et de dommages-intérêts ; Le REFORME sur le quantum, le débouté du paiement d'arriérés de commissions et sur les frais irrépétibles ; Statuant de ces chefs : * CONDAMNE la société de droit portugais FLOR DA MODA à payer à M.[S] les sommes de 432.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars1999, 10.000 € au titre d'atteinte à l'image, 46.628,72 € au titre du préavis (3 mois) ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la demande du 23 mai 2007 ; * CONDAMNE la société FLOR DA MODA à payer à M.[S] la somme de 31.698,64 € au tire des commissions perdues ; * CONDAMNE la société FLOR DA MODA à payer 10.000 € à M.[S] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * CONDAMNE la société FLOR DA MODA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président J.DORGUINI.GEERSSEN

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