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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2022. 2212683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2212683

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 24 septembre 2022, elle-même enregistrée sous le n° 2212683 au greffe du tribunal, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. II. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, enregistrée le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2022, elle-même enregistrée sous le n° 2213862 au greffe du tribunal, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2212683 et n° 2213862, présentées par M. A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 18 mai 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au plus tard le 24 septembre 2021 à M. A, date à laquelle le tribunal a été saisi d'une requête enregistrée sous le n° 2110851 et dirigée contre cette même décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 25 septembre 2021 pour s'achever le 25 janvier 2022. Par suite, les requêtes enregistrées au greffe des cours administratives d'appel initialement saisies le 24 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, sont tardives. Dès lors, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requête n° 2212683 et n° 2213862 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 décembre 2022. Le président, S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2212683,221386ng

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