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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-82.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.400

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZAYTOUN Essam, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour construction sans permis, édification de clôture sans déclaration préalable et poursuite de travaux de construction au mépris d'un arrêté en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-I, L. 480-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 550, 551, 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la nullité de la citation soulevée par le demandeur ; "alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer, notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que de plus, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que, par suite, méconnaît ces règles, la cour d'appel qui prononce une condamnation, alors que la citation à comparaître n'indique pas précisément la date à laquelle les travaux irréguliers auraient été exécutés ; qu'en l'espèce, le demandeur a, in limine litis, invoqué la nullité de la citation ne visant que des faits pour la période 1988-1989 sans indiquer la date précise où ces infractions ont été commises ; qu'à partir du jugement du 12 décembre 1988, les fonctions de gérant du demandeur ont pris fin au profit de Me X..., liquidateur judiciaire, à qui les clefs du chantier ont été remises ; qu'ainsi la poursuite des travaux entrepris en 1989 ne concernaient plus le demandeur qui avait cessé ses fonctions de gérant et, qu'en particulier, le constat de poursuite des travaux émanant de la préfecture de l'Orne ne le concernait pas ; que l'inobservation des formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale a pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; qu'en n'examinant pas sur ce point les conclusions d'appel de Zaytoun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la citation délivrée à Essam Zaytoun contenait la qualification précise de chacun des infractions qu'il lui était reproché d'avoir commis courant 1988 et 1989 et le visa exact des textes applicables ; Attendu que les juges relèvent que les travaux irrégulièrement exécutés ont été constatés le 15 novembre 1988, qu'antérieurement au 13 octobre 1988, le maire avait adressé au prévenu de vaines mises en garde puis, que par arrêté du 25 novembre 1988, il avait ordonné l'interruption desdits travaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a constaté que le prévenu avait été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et mis en mesure de se défendre sur les chefs d'inculpation retenus ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Qu'il n'importe qu'Essam Zaytoun ait prétendu avoir perdu la qualité de gérant de la société le 12 décembre 1988 dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les travaux ont été poursuivis après l'arrêté du 25 novembre 1988 auquel le prévenu ne s'est pas conformé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-I, L. 421-1, L. 441-1, L. 441-2, R. 244-1, L. 480-1, L. 442-1, R. 421-1, R. 442-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions au Code de l'urbanisme ; "aux motifs que, par procès-verbal de constat d'infractions du 15 novembre 1988, les agents assermentés de l'équipement de l'Orne, ont relevé diverses infractions à la législation sur l'urbanisme caractérisée ainsi : ""I - Le bâtiment principal a subi des modifications intérieures et extérieures : ""- côté nord, un escalier intérieur permet d'accéder au premier étage où divers aménagements et modifications ont été réalisés en vue de changer la destination des locaux (aménagements de chambres, salles de bains et cuisines, la destination des autres locaux n'ayant pu être déterminée), ""- Sur les façades nord et sud, des portails coulissants ont été installés, modifiant l'aspect extérieur du bâtiment ; ""II - Sur la partie arrière du terrain, une excavation d'environ 300 m, et de plus de deux mètres de hauteur, a été réalisée, sans autorisation préalable ; ""III - A l'intérieur de l'affouillement susvisé, des constructions sont en cours de réalisation (2 bâtiments à ossature métallique, bardage et couverture en tôle galvanisée, non achevés, et d'une superficie d'environ 45 m chacun, une construction en parpaings de 36 m, non achevée également et enserrant une cuve) ; ""Ces travaux ont été effectués sans avoir fait l'objet d'une demande de permis de construire ; ""IV - A l'angle de la rue de Verdun et de l'impasse des Garennes, la partie arrière d'un ancien camion frigorifique, a été déposée, sans faire l'objet au préalable d'une demande de permis de construire ; ""V - En rive de la rue de Verdun et de l'impasse des Garennes, des clôtures ont été réalisées ; ces travaux auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable, en application des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; le défaut de déclaration est sanctionné par les articles L. 480-1 et suivants dudit Code ; ""VI - Les travaux, objets des infractions susvisées, par leur importance, semblent de nature à transformer une activité artisanale ancienne, en scierie industrielle plus importante, nouvellement soumise par ailleurs la législation sur les établissements classés ; or le plan d'occupation des sols d'Alençon n'autorise, en zone UB, essentiellement réservée aux habitations et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable, que les travaux de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au voisinage et interdit les établissements qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou sa bonne tenue des quartiers d'habitation" ; "alors que, d'une part, ne constitue pas une construction soumise à autorisation l'édification de travaux d'aménagement intérieur qui n'ont pas pour effet d'en changer la destination ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse que selon le procès-verbal d'huissier établi le 29 décembre 1988, les travaux entrepris par le demandeur n'ont eu pour objet qu'une remise en état de certaines pièces qui existaient déjà ; que le bail à titre précaire autorisait l'aménagement de certaines parties du bien loué en bureaux, logements ou ateliers ; que l'escalier intérieur existait toujours ainsi que le portail dont l'ossature a été seule modifiée pour des raisons de sécurité ; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le creusement d'une excavation indispensable pour le stockage du bois n'est pas soumis à autorisation, Zaytoun ayant régulièrement procédé à la déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 ; "alors, en outre, que sont exemptés du permis de construire les installations temporaires sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ; qu'il en est de même pour les constructions légères et mobiles, qu'ainsi que le précisait le demandeur dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse les bâtiments à ossature métallique, construction mobile temporaire, comme le camion frigorifique non fixé au sol, sont exemptés du permis de construire ; "alors, au surplus, que l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration préalable ; que, par suite, comme le soulignait le demandeur dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, Zaytoun n'avait pas l'obligation de déclarer les travaux effectués sur les clôtures de son exploitation ; que de plus, ces clôtures existaient déjà et le demandeur n'a effectué qu'une remise en état ; "alors enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du demandeur soulignant que si, la transformation d'un local artisanal en un local de scierie et réelle, cette transformation s'est effectuée dans un cadre légal comme le confirme la demande de taxe émanant du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire ; qu'en tout état de cause, les travaux litigieux entrepris n'étaient pas des travaux ayant pour objet le changement de la destination des lieux loués" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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