Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/485
Rôle N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7T
SARL CO FRANCE
C/
SAS JC DECAUX FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Yann CRESPIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juin 2024.
DEMANDERESSE
SARL CO FRANCE SARL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie GIORDANENGO avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SAS JC DECAUX FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a:
-déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice sous le numéro 2022/00447
-débouté la SARL COFRANCE de son opposition,
-condamné la SARL COFRANCE à payer à la SAS JCDECAUX la somme de 230674,08 euros et la somme de 11132,86 euros au titre des intérêts contractuels,
-débouté la SARL COFRANCE de sa demande de condamnation de la SAS JC DECAUX pour inexécution contractuelle,
-débouté la SARL COFRANCE de sa demande de réduction de la clause pénale à 1 euro
-autorisé la SARL COFRANCE à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement
-dit qu'à défaut de paiement des mensualités à son échéance, elle sera déchue du bénéficie du terme et le solde deviendra immédiatement exigible,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
-condamné la SARL COFRANCE à payer à la SAS JC DECAUX la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL COFRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 avril 2024, la SARL COFRANCE a relevé appel du jugement.
Par acte du 18 juin 2024, elle a fait assigner la SAS JC DECAUX à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé afin de voir:
-déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par jugement rendu le 28 mars 2024 mais querellée par la société CO FRANCE en première instance,
-déclarer que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors même que la société CO FRANCE dispose de moyens sérieux d'annulation de la décision rendue,
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mars 2024,
-condamner la SAS JC DECAUX à payer à la société COFRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle renvoie pour ses moyens et prétentions en déposant son dossier à l'audience, la SAS JC DECAUX demande au premier président de:
-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par jugement rendu le 28 mars 2024,
-ébouter la SARL COFRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-en toute hypothèse, condamner la SARL COFRANCE à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle renvoie pour ses moyens et prétentions en déposant son dossier à l'audience , la SARL COFRANCE demande à la juridiction du premier président de:
-déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par jugement rendu le 28 mars 2023 mais querellée par la société CO FRANCE en première instance,
-déclarer que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors même que la société CO FRANCE dispose de moyens sérieux d'annulation de la décision rendue,
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mars 2024,
-condamner la SAS JC DECAUX à payer à la société COFRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'opposition saisissant le premier juge étant en date du 19 avril 2023, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SARL CO FRANCE avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est en conséquence recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de relever en premier lieu que la SARL COFRANCE a bénéficié de l'octroi par le jugement de première instance en date du 28 mars 2024 de délais de paiement lui permettant de s'acquitter des condamnations financières prononcées à hauteur d'un montant total de 241806,94 euros, en 24 mensualités ainsi qu'elle l'avait expressément demandé à titre subsidiaire, soit un paiement mensuel de l'ordre de 10075 euros..
Sauf à produire des éléments plus récents relatifs notamment à son chiffre d'affaires des premiers mois de l'année 2024, elle ne saurait soutenir à présent ne pouvoir faire face à ce paiement mensuel qu'elle a sollicité et obtenu et qu'il en résulterait un risque de conséquences manifestement excessives alors même que ses disponibilités en comptes, résultant de son bilan au 31 décembre 2023, représentaient plus de 97000 euros.
Le risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établi dans ces circonstances, le moyen sera rejeté.
L'une des conditions cumulatives faisant défaut, la demande sera rejetée.
La SARL COFRANCE supportera les dépens de la présente instance et le paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS JC DECAUX
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de NICE du 28 mars 2024 de la SARL CO FRANCE recevable,
L'en DÉBOUTONS,
CONDAMNONS la SARL CO FRANCE aux dépens
CONDAMNONS la SARL COFRANCE à payer à la SAS JC DECAUX la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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