Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-12.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.434
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM Maison Flamande, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean B..., demeurant à Dunkerque (Nord), ... ; 2°) M. Michel Y..., demeurant à Paris (9e), ... ; 3°) M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société Silf, dont le siège est à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire, ledit syndic demeurant ... à La Madeleine Z... Lille ; 4°) La société SILF, dont le siège est à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire ; 5°) L'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société d'HLM Maison Flamande, de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1988), que la société anonyme d'habitation à loyer modéré la Maison Flamande a, en 1971, confié à la Société industrielle du logement familial (SLIF), sous la maîtrise d'oeuvre des architectes B... et Hubert, la construction de logements locatifs répartis en plusieurs résidences ; que, des désordres ayant affecté les canalisations extérieures du
réseau enterré de chauffage, la société La Maison Flamande a assigné la SLIF et les architectes en réparation ; Attendu que la société La Maison Flamande fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée était applicable, alors, selon le moyen, "d'une part, que, comme le précisaient les conclusions du maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur sont tenus d'exécuter un ouvrage exempt de vice et sont responsables des désordres dus aux défectuosités du matériau ou du produit employé, à moins qu'ils ne justifient d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, de sorte qu'en subordonnant leur responsabilité à la preuve d'une faute de leur part, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur les conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir qu'il n'avait pu être prouvé que le matériau employé, le Gilsotherm, ait bénéficié d'essais suffisants et d'agrément français, ce qui constituait une faute en soi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres affectaient des canalisations enterrées, extérieures aux édifices et en avoir exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'ouvrages de bâtiment et que la responsabilité des architectes et de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, et une réception étant intervenue, qu'aucune faute n'était établie à leur encontre, aucune erreur n'ayant été commise dans le choix du produit utilisé pour la protection des canalisations et dont les instructions d'emploi avaient été respectées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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