Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00352 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K27E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGM PERSEPHONE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALI H, en la personne de son représentant légal,
en ses locaux loués sis [Adresse 7] et en son siège social sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés le 30 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. SGM PERSEPHONE, a fait assigner la S.A.S. ALI H, devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L145-41 et suivants du Code de commerce, pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail précité et ce, à compter du 29 mars 2024 ;
Par conséquent :
- Constater que le bail commercial conclu entre la société ALI H et la société KLE-PIERRE, aux droits de laquelle vient la société SGM PERSEPHONE, est résilié de plein droit ;
- Constater que la société ALI H est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 6], local N° 333 ;
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion de la société ALI H et de tout occupant de son chef du local com-mercial qu'elle occupe sis [Adresse 7] à [Localité 6], local N° 333, et ce avec l'assistance, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;
- Assortir l'exécution de quitter les lieux d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs ;
- Juger que la société ALI H devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tout autre lieu au choix du Bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner la société ALI H à payer à la société SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, la somme de 39 258,17 € au titre des loyers, charges, indemnité d'occupation et ac-cessoires dus jusqu'au 23 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), la condamnation portant intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq cents points de base courant à compter de la date de chaque échéance impayée ; (et sans préjudice du complément dû par la fixation de l'indemnité d'occupation telle que sollicitée ci-après);
- Condamner la société ALI H à payer à la société SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, la somme de 3 925,81 € à titre de pénalité conformément à l'article 29.1 du bail ;
- Juger que le dépôt de garantie d'un montant de 4 886,94 € restera acquis au bailleur et ce, conformément à l'article 30.5 du bail ;
- Condamner la société ALI H à payer à la société SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2024 et jusqu'à restitution des lo-caux et libération complète des locaux, indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme de 189,79 € par jour calendrier, outre les charges dues ;
- Condamner la société ALI H à payer à la société SGM PERSEPHONE la somme de
5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2024, soit la somme de 73,04 €.
La S.A.S. ALI H n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la demande de constat de résiliation du bail est formée par la société SGM PERSEPHONE, venant aux droits de la société KLEPIERRE, signataire du bail.
Afin de s'assurer de l'intérêt à agir de la demanderesse, il convient d'enjoindre à la société SGM PERSEPHONE de justifier de sa qualité de bailleresse.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du :
08 octobre 2024
à 10h00
salle 25
du Tribunal judiciaire de METZ
sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
INVITE la S.A.S. SGM PERSEPHONE à justifier de sa qualité de bailleresse de la S.A.S. ALI H avant l'audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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