Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-15.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.677
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° G 19-15.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme P... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.677 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme O..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. H..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de Mme O... tendant à se voir reconnaître des créances contre l'indivision à hauteur des montants de 12.138 €, 31.650,03 € du montant revalorisé à 120.409 € ou de son montant nominal de 97.887 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les créances de Mme O... à l'égard de l'indivision, au titre des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier, à l'appui de son appel, Mme O... fait valoir qu'elle a payé au moyen de fonds personnels, les travaux de transformation dans le domicile familial d'un garage en appartement, les travaux de dallage, parquet et menuiserie de ce domicile ainsi que la mise en place dans son parc, de la gloriette, du kiosque (gazebo) et de l'automatisme du portail d'entrée ; qu'en réplique, M. H... rappelle que le contrat de mariage contient une clause de contribution aux charges du mariage qui empêche Mme O... de se prévaloir de créance à l'égard de l'indivision pour le financement de l'amélioration ou l'entretien de la maison familiale ; qu'il ressort de la lecture du contrat de mariage de séparation de biens conclu par M. H... et Mme O... le 12 mai 1990 devant Maître W..., notaire, qu'ils ont prévu au titre des charges du mariage que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 2014 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé s'être acquitté au jour le jour de sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre (
) » ; que la cour relève que Mme O... reconnaît l'application de cette clause à l'égard des dépenses effectuées par son mari au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au sujet desquels elle déclare que « cette clause du contrat de mariage prévoit que les règlements s'opèrent sans recours » ; que la cour constate effectivement que cette clause établit une présomption d'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage et écarte toute réclamation concernant cette contribution ; que la cour relève aussi que cette clause ne fait aucune distinction entre les dépenses, dès lors qu'elles contribuent aux charges du mariage ; que la cour constate que les travaux évoqués par Mme O... ont tous été effectués sur l'ensemble immobilier constituant le logement familial qu'ils aient eu pour finalité sa rénovation, son agrandissement ou l'agrément du logement ; que notamment l'agrandissement qui a eu pour objet de créer un appartement au bénéfice de la mère de Mme O..., a également contribué à assumer les charges familiales puisque la mère de Mme O... s'occupait de l'enfant commun en l'absence des parents ainsi qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'ainsi il est établi que toutes ces dépenses dont Mme O... demande le remboursement, s'analysent comme des dépenses engagées par celle-ci au titre de sa contribution aux charges du mariage ; que dès lors, la cour en déduit que Mme O... ne peut réclamer au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice à leur sujet ; que la cour rejette, par conséquent, la demande de Mme O... de se voir reconnaître des créances contre l'indivision à hauteur des montants de 12.138 €, 31.650,03 € et du montant qu'elle revalorise à 120.409 € ou de son montant nominal de 97.887 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution aux charges du mariage a pour objet les dépenses relatives au train de vie quotidien des époux ; que n'entre pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage le financement par l'un des époux de travaux réalisés sur l'immeuble indivis à seule fin d'augmenter la valeur du bien ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2017, p. 16 à 20), Mme O... faisait valoir que les travaux qu'elle avait financés sur l'immeuble indivis avaient pour objet d'augmenter la valeur de celui-ci en vue de sa revente ; qu'en considérant que les travaux litigieux participaient de la contribution aux charges du mariage de Mme O..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet même de ces travaux ne les excluaient du champ de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux doivent en toute hypothèse contribuer aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives, de sorte que la participation d'un époux ne doit pas excéder ses facultés contributives ; qu'en s'abstenant de rechercher la réelle contribution des époux aux charges du mariage et en ne recherchant pas si la participation de Mme O... aux charges du mariage n'avait pas excédé ses facultés contributives, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme P... O... ne rapportait pas la preuve d'une créance d'indivision au titre des apports respectifs des parties dans l'acquisition de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1538 alinéa 3 du code civil, « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » ; qu'à l'appui de son appel incident, M. H... fait valoir que Mme O... ne dispose d'aucune créance au titre d'un déficit de financement de l'immeuble indivis situé [...] ; qu'elle ne rapporte en effet pas la preuve que l'acte notarié serait erroné par la justification de l'origine des fonds antérieurement à 2002 ; que Mme O... s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle rapporte la preuve de l'origine des fonds personnels versés sur le compte joint au moment de l'acquisition de la maison ; qu'il ressort de l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier situé [...] par M. H... et Mme O..., le 1er mars 2002, devant Maître M..., notaire, en présence de Maître W..., notaire des acquéreurs, que les acquéreurs ont acquis ce bien alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens en payant le prix comptant grâce à un prêt pour une partie du prix ; que la cour constate que ni l'acte authentique de vente, ni l'acte sous seings privés de contrat de prêt également communiqué, ne mentionne des contributions différentes selon les époux H... et O... (pièces 8 et 9 O...) ; que dans ces conditions, la cour considère que le prêt a été conclu à égalité entre M. H... et Mme O... et a permis de financer à part égale l'ensemble immobilier conformément au titre de propriété qui ne fait aucune distinction entre les indivisaires ; que par ailleurs, Mme O... communique deux pièces 10 et 11 qui sont deux documents dactylographiés anonymes et non datés, dans lesquels figurent la répartition des apports par époux ; qu'elle communique également les extraits du compte bancaire commun aux deux époux datés du 28 février 2002 qui mettent en évidence que des sommes sont portées à ce compte (pièce 11 O...) mais sans établir que les fonds lui appartenaient ; que les relevés de compte 14-1 à 17-1 au nom de Mme O... qui portent les dates de juin ou août 2002 ne permettent pas d'établir que les fonds versés sur le compte commun en février 2002 provenaient des comptes personnels de Mme O... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme O... ne rapporte pas la preuve de la répartition des parts de propriété dans l'indivision ; que dans ces conditions, Mme O... ne rapporte pas la preuve d'une créance d'indivision au titre des apports respectifs des parties dans l'acquisition de l'immeuble ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le prêt finançant l'immeuble indivis avait été conclu à égalité entre M. H... et Mme O..., de sorte que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une créance d'indivision au titre des apports respectifs des parties dans l'acquisition de l'immeuble (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), après avoir constaté que, « le 1er mars 2002, M. H... et Mme O... ont fait l'acquisition d'un immeuble en indivision à proportion de 45% pour le mari et 55% pour la femme » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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