Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-10.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.668
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand B..., demeurant villa Beauséjour à Trois Epis (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Emilienne X..., veuve Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ Madame Monique X..., épouse D..., demeurant ... (Haut-Rhin),
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de Mademoiselle Marie-Thérèse X..., décédée,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer résolue la vente qui avait été consentie aux époux B... par les consorts X... (Mme Suzanne X... et Mlle Marie-Thérèse X...), par application d'une clause résolutoire prévue dans l'acte en cas de non-paiement de la rente viagère constituant une modalité du paiement du prix, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 1987) retient que les acquéreurs étaient en retard de six mois dans le règlement de la rente viagère à la date de l'assignation et que celle-ci, reproduisant la clause résolutoire qui s'imposait au juge, valait mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne reproduisait pas la partie de la clause du contrat prévoyant que la résolution de celui-ci pourrait être prononcée trente jours après une mise en demeure restée sans effet, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule situation acquise à la date de l'exploit introductif d'instance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les consorts X..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quinze francs sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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