Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04880 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HL
Monsieur [F] [R]
c/
S.A.S. [8] [Localité 2]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 26 juin 2025 à 9heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°19/02102) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [8] [Localité 3] [Localité 2] société par actions simplifiée (Société à associé unique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DOLEAC
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 30 mai 2016, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] a engagé M. [F] [R] en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur.
Le 27 octobre 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration d'accident du travail survenu la veille : "Chargement / Déchargement (marchandises, matériels) ' Activité physique (manutention) M. [R] a pris une palette avec un transpalette électrique. Il reculait pour charger son camion. A fait une marche arrière en vitesse 1, et la 2 s'est enclenchée lui écrasant le pied contre la plaque de sécurisation RIA ' pied droit ' fracture fêlure".
Le certificat médical initial, également daté du 27 octobre 2017, mentionne : "fracture calcanéum droit".
Par décision du 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Par requête du 18 septembre 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] [Localité 3] [Localité 2] ;
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :
-réforme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juge que l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017 résulte d'une faute inexcusable de l'employeur par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale ;
- ordonne la majoration de la rente de sorte que cette dernière soit égale à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité ;
- ordonne une expertise médicale afin, dans le respect de la réserve d'interprétation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, d'évaluer l'ensemble du préjudice subi consécutivement à l'accident susvisé ;
- désigne tel médecin expert qu'il plaira avec mission de fixer le préjudice subi du fait de la faute inexcusable de l'employeur ;
- lui alloue une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamne la société [8] [Localité 3] [Localité 2] au paiement de ladite somme ;
- dise qu'il appartient à la caisse de lui verser les sommes lui revenant tant au titre de la majoration du capital que de la provision allouée ;
- condamne la société [8] [Localité 3] [Localité 2] à lui payer directement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [R] fait valoir que son employeur ne lui a pas dispensé de formation pour la conduite du transpalette électrique à conducteur accompagnant en contradiction avec les
articles L. 4141-2 et R. 4323-55 du code du travail qui exigent que les salariés aient reçu une formation adéquate pour man'uvrer cet appareil, la journée de formation dispensée à son arrivée n'y suffisant pas. Il précise que l'inspection du travail dans son courrier adressé à la société [8] [Localité 3] [Localité 2] le 4 juillet 2019 a soulevé ce manquement. Il indique que son employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en alléguant qu'il n'avait pas conscience du danger encouru par ses salariés par l'usage du transpalette électrique, équipement présentant une réelle technicité.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 19 mars 2024, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- la reçoive en ses conclusions et l'y déclare recevable et bien fondée ;
- confirme le jugement de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
-ordonne une expertise médicale avant dire droit et confie à l'expert la mission d'évaluer les seuls postes de préjudices non pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
- alloue à M. [R] une provision à hauteur d'un montant n'excédant pas 1 000 euros;
- déboute M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
-dise n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du code de procédure civile.
La société [8] [Localité 3] [Localité 2] fait valoir que M. [R] a modifié son récit de l'accident, ainsi que ses griefs contre elle, le salarié ayant d'abord évoqué un déclenchement intempestif de la deuxième vitesse du transpalette, avant de mettre en cause l'encombrement des voies de circulation, l'absence de marquage au sol de la borne RIA et d'affichage des règles de circulation dans l'établissement.
L'employeur poursuit en expliquant que la conduite d'un transpalette électrique n'était pas subordonnée, au jour de l'accident, à l'obtention d'un CACES et qu'en tout état de
cause, M. [R] a bien bénéficié, à son arrivée, d'une journée de formation relative aux règles de conduites et de sécurité à respecter sur le quai et qu'il a bénéficié d'une formation
de 140 heures à la sécurité et aux règles de conduite en sa qualité de conducteur de marchandises depuis 1989. Il ajoute que la directive européenne 2003/59/CE
du 15 juillet 2003 prévoit que tout conducteur de marchandises doit ensuite suivre une formation de remise à niveau des connaissances et acquis tous les 5 ans à raison de 35 heures de formation. L'employeur considère ainsi que M. [R] était suffisamment formé à l'utilisation d'un transpalette électrique, au regard de sa grande expérience du métier de conducteur et de sa connaissance de son lieu de travail. La société [8] [Localité 3] [Localité 2] insiste d'ailleurs sur le fait qu'il s'agissait là d'une man'uvre simple ne demandant aucune technicité particulière.
S'agissant de la demande d'expertise formulée par M. [R], la société ne s'y oppose pas, mais rappelle que le médecin-expert susceptible d'être nommé à cet effet, n'a pas à se prononcer sur la date de consolidation qui a déjà été fixée par la caisse au 31 juillet 2019 et doit se limiter aux seuls postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et aux chefs de préjudices directement liés aux séquelles de la fracture du pied.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [R] ;
Si la cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [R] était due à la "faute inexcusable" de l'employeur, juger également l'organisme de sécurité sociale bien fondée dans son action contre l'employeur.
* d'une part, préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à M. [R] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;
* d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [R] :
aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement ;
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, puisqu'elle assure l'avance des sommes ainsi allouées, condamner la société à lui rembourser :
* la majoration du capital telle qu'elle l'a calculée et notifiée ;
* les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance ;
* les frais d'expertise
et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sauf juger que l'expert ne pourra pas fixer la date de consolidation déjà arrêtée au 31 juillet 2019 ;
- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
L'article R. 4323-55 du code du travail énonce que "la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire".
Il convient tout d'abord de préciser que la prise en charge de l'accident dont M. [R] a été victime le 26 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée, M. [R] ayant eu son pied écrasé contre une plaque de sécurisation RIA par un transpalette électrique lors d'une opération de chargement/déchargement.
Il ressort de la fiche pratique de sécurité ED 36 de l'institut national de recherche et de sécurité ([5]) relative aux transpalettes électriques à conducteur accompagnant que "Les transpalettes électriques sont à l'origine d'assez nombreux accidents qui occasionnent des blessures essentiellement aux mains, pieds, chevilles, jambes, mais également au ventre et thorax, le plus souvent par écrasement ou par coincement. Les accidents les plus fréquents sont dus à :
-la chute de tout ou partie de la charge ;
-l'écrasement ou le coincement du corps ou d'une partie du corps d'une personne contre un obstacle par le châssis, le timon ou les roues ;
-la chute du personnel de conduite pendant le roulage.
La formation insuffisante du conducteur est souvent à l'origine de ces accidents".
Il est établi qu'à l'époque de l'accident du travail de M. [R], l'obtention du CACES pour utiliser le transpalette électrique à conducteur accompagnant n'était pas obligatoire. Cependant, l'obligation de délivrer une formation adéquate aux salariés amenés à conduire des équipements de travail servant au levage pesait sur les employeurs, cette obligation ayant été introduite dans le code du travail par un arrêté du 2 décembre 1998.
Au regard de ces éléments, la société [8] [Localité 3] [Localité 2], entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité, ne pouvait ignorer les risques pour la santé des salariés résultant de l'utilisation d'un transpalette électrique à conducteur accompagnant et la nécessité de leur apporter une formation adéquate afin d'éviter tout accident lors des opérations de chargement et de déchargement.
M. [R] soutient que son employeur ne lui a proposé aucune formation sur ce point depuis son arrivée sur site et ce jusqu'à son accident.
La société [8] [Localité 3] [Localité 2] communique à la cour le programme du parcours d'intégration du 21 juin 2016, journée de formation dont a bénéficié M. [R] à son arrivée sur le site ainsi qu'une attestation de M. [J], responsable « quai » qui a accueilli le salarié ce jour-là.
Le programme communiqué liste les différents services présentés à M. [R] lors de son arrivée mais ne fait pas état d'un temps de formation spécifiquement dédié à l'utilisation des transpalettes électrique à conducteur accompagnant. Dans son attestation, M. [J] indique « avoir reçu Monsieur [F] [R] dans le cadre de son intégration sur le site. Lors de son passage au sein du quai jour le 21/06/2016, j'ai pu lui expliquer le fonctionnement et l'organisation du service quai. J'ai repris les règles de sécurité que nous devons respecter sur le quai, pour l'ensemble des personnes présentes sur le site et notamment les règles de circulation ». Le contenu de cette attestation ne permet pas d'établir que le salarié a bien reçu ce jour là une formation adéquate à l'utilisation des transpalettes électriques, outil de travail que M. [R] allait être amené à utiliser quotidiennement dans le cadre de son travail sur site.
En outre, l'employeur ne démontre pas que dans les postes antérieurs de M. [R], ce dernier aurait reçu une formation adéquate à l'utilisation de cet équipement de travail, l'inspection du travail dans son courrier du 4 juillet 2019 relève d'ailleurs que la formation prévue par l'article R. 4323-55 du code du travail était « d'autant plus nécessaire à M. [R] que l'utilisation de ces engins ne relève pas de ses fonctions premières de conducteur routier. »
La société [8] [Localité 3] [Localité 2] fait état de deux autres formations suivies par M. [R], le CACES ainsi qu'une formation de remise à niveau des connaissances et acquis concernant le transport de marchandises. La cour relève cependant que ces deux formations ont été réalisées postérieurement à l'accident du travail de M. [R].
Enfin, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en indiquant que M. [R] utilisait quotidiennement cet équipement depuis son recrutement et qu'au regard du peu de technicité de l'appareil, il en maîtrisait son fonctionnement en ce que rien ne démontre dans les pièces communiquées à la cour que M. [R] depuis sa prise de poste utilisait le chariot conformément aux directives de la fiche pratique de sécurité ED 36 et rappelées dans le courrier de l'inspection du travail du 4 juillet 2019, à savoir « conduire le chariot à conducteur en le dirigeant par la poignée du timon tout en marchant à côté ; regarder dans la direction de la marche et toujours conserver une bonne visibilité du parcours. »
Il est d'ailleurs établi par l'inspecteur du travail que si ces règles avaient été enseignées à M. [R] et appliquées, l'accident aurait pu être évité en ce que M. [R] aurait pu facilement voir le bloc béton et ne pas avoir le pied coincé entre celui-ci et la fin de course du transpalette.
En ne veillant pas à apporter à M. [R] une formation adéquate quant au maniement d'un transpalette électrique à conducteur accompagnant alors qu'elle savait qu'une telle formation était obligatoire, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ce dernier des risques auxquels elle ne pouvait pas ignorer qu'il était exposé à chaque fois qu'il utilisait cet équipement de travail.
Au regard de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou du capital
Dès lors qu'il n'est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
En l'espèce, M. [R] s'est vu attribuer par la caisse un capital compte tenu de son taux d'incapacité de 3 % reconnu suite à son accident de travail. Il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital servie à M. [F] [R] à la suite de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé a perçu un capital au titre de son incapacité permanente partielle.
Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], une expertise judiciaire dont la mission et les modalités seront précisées dans le dispositif tout en prenant acte que la date de consolidation de M. [R] a été fixée par la caisse au 31 juillet 2019.
Sur la demande de provision
M. [R] n'étaye par aucun document sa demande de provision. Il en sera donc débouté.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime.
La caisse primaire de la Gironde est donc bien fondée à recouvrer à l'encontre de la société [8] [Localité 3] [Localité 2] le montant des indemnités à venir, indemnisation et majoration accordées à M. [R].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [8] [Localité 3] [Localité 2], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [R] et à la caisse la charge des frais non répétibles qu'ils ont engagés, restés à leur charge. La société [8] [Localité 3] [Localité 2] devra payer à M. [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la caisse primaire de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident de travail du 26 octobre 2017 subi par M. [F] [R] résulte de la faute inexcusable de la société [8] [Localité 3] [Localité 2],
ORDONNE la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital servie à M. [F] [R] à la suite de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [F] [R] :
ORDONNE une expertise confiée à Mme [Y] [U] ép. Pinsolle laquelle aura pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [R] ainsi que de toutes les pièces utiles
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime
décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017 et recueillir les doléances de la victime
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 26 octobre 2017 - étant rappelé que la consolidation de M. [F] [R] a été fixée par la caisse au 31 juillet 2019 - à savoir:
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire;
donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige;
répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise;
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande de provision;
RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde;
CONDAMNE la Société [8] [Localité 3] [Localité 2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont fera l'avance à M. [F] [R], au titre de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017;
CONDAMNE la société [8] [Localité 3] [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel;
CONDAMNE la société [8] [Localité 3] [Localité 2] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [8] [Localité 3] [Localité 2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 26 juin 2025 à 9 heures salle M;
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu