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Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-17.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.450

Date de décision :

7 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard Y..., dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 18 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ... Chatel-sur-Moselle, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., case officielle 584, 88015 Epinal Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société J. Richard Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Etablissements J. Richard Y... contre une décision de la Commission régionale d'invalidité maintenant à 15 % le taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X..., la Cour nationale retient essentiellement, sur le moyen relevé d'office, que la caisse primaire d'assurance maladie avait à l'origine fixé ce taux à 8 %, chiffre inférieur au taux du premier ressort ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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