Texte intégral
Du 30 août 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZI5
Société AQUITANIS
C/
[I] [F]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 30/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] membre de l’entreprise muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la société AQUITANIS a consenti à Monsieur [I] [F] un contrat de résidence portant sur un logement meublé n° LHE070315 dans une résidence sociale, situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par commandement de payer les redevances et de fournir l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire aux fins de résiliation de bail et d’expulsion en date du 15 novembre 2023, la société bailleresse a mis en demeure Monsieur [I] [F] de régler la somme 1.738,22 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte introductif d'instance en date du 2 février 2024 la société AQUITANIS, a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 23 juin 2023 aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de résidence,Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], Supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi caractérisée par le non-paiement des redevances et charges dès la prise de possession des lieux par le locataire, Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais du locataire, à ses risques et périls,Condamner Monsieur [I] [F] au paiement par provision de la somme de 3.136,54 euros, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal,Condamner Monsieur [I] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière redevance jusqu'à son départ effectif des lieux,Condamner Monsieur [I] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 150 euros ainsi qu'aux entier dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 avril 2024, il a été procédé au renvoi de l’affaire afin de permettre au locataire de s’acquitter des redevances dues au titre des mois d’avril et de mai 2024 et de justifier d’une assurance.
A l’audience du 31 mai 2024, la société Aquitanis, valablement représentée qu’au jour de l’audience il n’y a eu aucune régularisation de la dette et que le locataire n’a nullement justifié d’une assurance pour le logement. Elle expose qu’à ce jour la dette s’élève à la somme de 4.875,55 euros (échéance d’avril incluse) et indique maintenir l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [F], bien que présent à la précédente audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à usage de résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Le logement litigieux ayant pour objet l’accueil de personnes relevant de l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, la demande tendant au constat de la résiliation ou au prononcé de la résiliation du contrat n’est donc pas soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département.
Toutefois il ressort de l’étude des pièces du dossier que la société AQUITANIS a notifié l’assignation au représentant de l'État dans le département par courrier électronique en date du 05 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 31 mai 2024.
Par ailleurs elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 16 novembre 2023.
En conséquence la présente procédure est régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 5 du contrat de résidence sociale conclu le 30 mars 2023, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant au résidant, notamment tenu au paiement de la redevance. En outre la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il a été convenu entre les parties un plan d’apurement de la dette en date du 08 août 2023 selon lequel le locataire s’engageait à régler la somme de 42 euros par mois sur une durée de 24 mois et la somme de 28,05 euros le 25ème mois.
Monsieur [I] [F] n’a pas respecté ses obligations de sorte que le bailleur lui a adressé une mise en demeure, en date du 09 octobre 2023, d’avoir à régler la somme de 1.297,73 euros.
Enfin la société AQUITANIS justifie avoir adressé 15 mars 2024 à Monsieur [I] [F], un courrier par lequel elle l’enjoignait à régler la totalité de la somme due pour le 31 mars 2024 au plus tard.
Monsieur [I] [F] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai imparti.
La société AQUITANIS est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence conclu avec Monsieur [I] [F] à la date du 16 avril 2024 et à faire constater cette résiliation par le juge des référés.
Sur l'expulsion
Il convient de donner acte à la SAEM ADOMA qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [W] [R] a quitté les lieux depuis la délivrance de l'assignation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et l’indemnité d’occupation
La société AQUITANIS établit l’obligation de Monsieur [I] [F] de régler une redevance mensuelle en exécution du contrat conclu entre les parties.
La société AQUITANIS produit un décompte selon lequel au jour de l’audience le locataire resterait à devoir la somme de 4.874,55 euros (échéance du mois d’avril incluse) que Monsieur [I] [F] ne démontre pas avoir réglé en tout ou partie.
Cependant, ce décompte intègre des frais qu’il convient de déduire tels les frais de jetons et les frais de prélèvements impayés.
En conséquence la créance totale s’élève à la somme de 4.851,40 euros.
Le solde de cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [I] [F] sera condamné au paiement de le somme de 4.851,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [I] [F] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, charges et autres révisables selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la libération totale et effective des lieux.
Sur la demande de suppression des délais prévus l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, même si Monsieur [I] [F] a fait preuve d’une évidente légèreté blâmable, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L.412-1 du CPCE ne trouvent pas à s’appliquer de sorte que la demande de la société AQUITANIS sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ceux-ci seront donc mis entièrement à la charge de Monsieur [I] [F].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner Monsieur [I] [F] à verser à la société AQUITANIS la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence signé entre les parties le 30 mars 2013 à la date du 16 avril 2024,
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à quitter le logement meublé n° LHE070315 dans une résidence sociale, situé [Adresse 5] à [Localité 4];
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, charges et autres révisables selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la société AQUITANIS la somme de 4.851,40 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré des redevances, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la société AQUITANIS, à compter du 1er mai 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la société AQUITANIS une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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