Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Interruption de l'instance)
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/245
N° RG 22/06167
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJVV
[B] [E]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [O] ayant pris sa retraite, sans reprise de l'instance par un confrére envoi par LS et LRAR (CCC), à M. [E] (à la dernière adresse connue).
-SELARL TGE
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Avril 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01326
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté en début d'instance par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a pris sa retraite.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 3], où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, prorogé au 08 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. [B] [E] expose que le 14 octobre 2014 sur son lieu de travail il a été victime de violences.
Par requête déposée le 11 juin 2015, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de cette agression.
La procédure a fait l'objet d'une radiation le 21 avril 2016.
M. [E] a déposé une nouvelle requête le 1er décembre 2020.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a opposé que la péremption de l'instance était acquise par application de l'article 386 du code de procédure civile, un délai de plus de quatre ans s'étant écoulé entre la décision de radiation du 21 avril 2016 et la date de la requête en ré-enrôlement.
Selon décision du 4 avril 2022, la CIVI a :
- constaté la péremption de l'instance en indemnisation engagée par M. [E] ;
- dit que les dépens restaient à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la commission a rappelé que par ordonnance du 13 octobre 2015 la présidente a demandé au requérant de produire la copie de la procédure pénale, puis la requête a été radiée le 21 avril 2016, et le ré enrôlement a été sollicité le 1er décembre 2020 alors que le parquet a émis un avis de classement sans suite le 2 novembre 2018. En l'absence de diligences accomplies pendant deux ans, la commission a constaté la péremption de l'instance en indemnisation.
Par déclaration du 27 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [E] a relevé appel de cette décision qui a constaté la péremption de l'instance de la procédure d'indemnisation qu'il avait engagée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2022, M. [E] demande à la cour d'appel, de :
' réformer la décision ;
' juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise ;
' le relever de la forclusion de sa demande ;
' désigner tel expert médical qu'il plaira à la cour en vue de déterminer les conséquences médico-légales des blessures dont il demeure atteint à la suite de l'agression dont elle a été victime le 14 octobre 2014 ;
' lui allouer la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son dommage corporel, outre celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le fonds au paiement de toutes les sommes ainsi sollicitées.
Il rappelle que la CIVI a radié la procédure du rôle au motif qu'elle n'était pas en possession du procès verbal de police et des suites pénales données par le parquet.
Il fait valoir sur la péremption que :
- il ne peut y avoir de péremption de l'action dès lors qu'il y a une ordonnance de radiation,
- il ne peut lui être reproché son absence de diligences auprès du procureur de la République en l'état de ses interventions incessantes et de celle de son conseil,
- en parallèle et dans une instance intéressant les mêmes faits Mme [N] à formuler les mêmes demandes auprès du parquet,
- le procureur de la République a répondu à son conseil que les services enquêteurs n'ont pas retrouvé trace de cette procédure et que dans ces conditions aucune suite ne pouvait lui être donnée,
- il a informé le greffe de la CIVI au fur et à mesure de l'accomplissement de ses démarches,
- la présidente de la CIVI a également formulé des demandes de communication de la procédure,
- Mme [N] qui se trouvait dans une situation identique à la sienne pourtant été indemnisée de son préjudice,
- il existe une dépendance directe et nécessaire entre son instance et celle de Mme [N] et peut-être d'autres employés en rappelant que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'ils existent entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire,
- en l'état de la radiation de la procédure dans l'attente d'une décision pénale ou du procès-verbal d'enquête, il n'avait aucunes diligences à accomplir, le parquet étant présent au sein de la CIVI et dans le cadre de la requête en indemnisation,
- ni la radiation de l'article 383 du code de procédure civile ni la péremption de l'article 386 du même code ne sont acquises puisqu'il justifie de toutes les diligences accomplies pour en éviter l'issue.
Au soutien de ses prétentions sur le relevé de la forclusion, il soutient que :
- la péremption ne peut être appliquée une instance qui n'est plus au rôle du tribunal. Cette radiation ne peut faire courir de délais péremption,
- Il est exact au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale que lorsqu'il a transmis son dossier à la CIVI le 3 novembre 2020 les délais étaient expirés mais il n'est jamais resté inerte pour obtenir le dossier pénal seul susceptible d'établir les faits dont il se plaint,
- il est donc en droit de solliciter et d'obtenir d'être relevé de la forclusion pour un motif parfaitement légitime.
S'agissant de la gravité des faits, il justifie d'un arrêt de travail de séjour à compter du 14 octobre 2014 puis d'un arrêt de travail du 21 octobre 2014 au 5 décembre 2014 puis du 2 février 2014 au 3 février 2015 suivi d'un nouvel arrêt jusqu'au 27 février 2015 jusqu'au 20 mars 2015. Il présente un état d'anxiété post-traumatique qui a justifié sa mutation par son employeur.
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d'appel, de :
' écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;
' confirmer la décision entreprise qui a constaté la péremption de l'instance introduite par M. [E] qui est resté pendant plus de deux ans sans accomplir la moindre diligence procédurale au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
' débouter M. [E] de ses prétentions tendant à faire juger que les demandes adressées par son conseil au procureur de la République aux fins d'obtenir une copie de la procédure pénale, aurait interrompu le délai de péremption, ne s'agissant pas de diligences accomplies dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation ;
' le débouter de sa demande tendant à faire juger que les diligences accomplies par une Mme [N] dans le cadre d'une autre procédure à laquelle il n'était pas parti aurait interrompu le délai de préemption de sa propre procédure, alors et surtout qu'il ne justifie nullement de démarches conjointes effectuées par cette personne et lui-même et que la jurisprudence qu'il invoque n'est pas transposable au cas présent puisqu'elle visait une situation procédurale tout à fait particulière ou les mêmes parties étaient opposées dans deux instances distinctes dont la solution de l'une était dépendante de la solution donnée dans l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
' le débouter de sa demande de relevé de forclusion présentée au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale qui n'a pas pour effet de permettre de passer outre la constatation de la péremption d'instance qui est de droit ;
' le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées devant la cour et confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
' juger qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre ;
' juger que les dépens sont à la charge de l'État par application des articles R. 91 et R. 93 -II-11° du code de procédure pénale et de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la péremption, il oppose que :
- seule une diligence émanant des parties a un effet interuptif de la péremption d'instance,
- l'article 383 du code civil précise que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîné celle-ci,
- il est établi que M. [E] n'a accompli aucunes diligences pendant plus de deux ans. En effet les réclamations faites auprès du parquet ne sont pas des diligences procédurales puisqu'elles sont totalement étrangères à la procédure devant la CIVI et elles n'ont pu interrompre le délai de péremption,
- contrairement à ce qu'affirme le requérant, jamais aucune demande conjointe n'a été formulée par lui et par Mme [N] dans le cas de l'une ou l'autre des procédures que chacun avait engagées de son côté.
S'agissant de la forclusion il s'avère que la décision déférée n'a pas été rendue en matière de forclusion mais uniquement sur contestation de la péremption d'instance. Il ne peut être question de la forclusion visée par l'article 706-5 du code de procédure pénale qui par ailleurs ne permet pas d'interrompre une péremption d'instance dont la constatation et de droit en vertu de l'article 388 du code de procédure civile, et aucune disposition légale onglet réglementaire ne permet d'en relever la partie à qui elle est opposée.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 7 avril 2023 de réformer la décision et statuant à nouveau sur la demande de relevé de M. [E] de la forclusion de faire droit sa demande d'expertise tout en rejetant la demande de provision. Il estime, compte tenu des difficultés indépendantes de la volonté du requérant et qu'il a rencontrées pour constituer son dossier qu'il rapporte suffisamment d'éléments pour justifier qu'il a été victime de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction. S'il ne justifie pas remplir les conditions de gravité prescrites par l'article 706-3 du code de procédure pénale, il produit suffisamment d'éléments pour justifier qu'une expertise soit ordonnée. La demande de provision est prématurée, la réalité d'un droit à indemnisation n'étant pas à ce stade de la procédure suffisamment avérée.
Il considère qu'en estimant que la nouvelle requête constituait le ré-enrôlement d'un retrait après radiation la CIVI a fait une mauvaise appréciation de la situation procédurale. Elle était saisie d'une nouvelle requête et ne pouvait la détourner de sa nature en considérant qu'il s'agissait d'une demande de remise au rôle. Elle ne pouvait donc se prononcer que sur le sort de la nouvelle requête et non sur la péremption intervenue dans le cadre de l'instance antérieure. La saisine de la cour ne peut être plus étendue que celle de la juridiction de première instance, et elle ne peut pas plus évoquer la situation de l'instance radiée mais elle doit uniquement se prononcer sur le sort de la requête déposée le 1er décembre 2020.
L'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Il est acquis et non contesté que M° [J] [O], avocat de M. [E] a accédé à la retraite et cédé son cabinet.
Motifs de la décision
Par application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonction de l'avocat.
Lorsque la représentation est obligatoire comme c'est le cas de la procédure d'appel d'une décision de la CIVI, la cessation d'activité de M° [O] avocat constitué de M. [E], et en l'absence de constitution en ses lieux et place, l'instance est interrompue ce qu'il convient de constater.
Toutefois, et en vertu de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et il peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et de radier l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti. En l'espèce, M. [E] est invité à faire diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et sous peine de radiation.
Sur les demandes annexes
La demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile est sans objet.
Les dépens de l'instance en appel sont à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Constate l'interruption de l'instance ;
- Invite M. [E] à faire diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et sous peine de voir prononcer la radiation de la procédure enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Dit que la demande application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est sans objet ;
- Dit que les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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