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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2419500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419500

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad ou au ministre de l'intérieur ou encore à toute autorité compétente à cet effet de lui délivrer le visa de court séjour demandé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a demandé un visa de court séjour pour aller passer les fêtes de fin d'année avec son frère aîné et sa famille et accompagner sa mère qui a obtenu un visa de long séjour et qui a des problèmes de santé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B invoque son souhait de partager les fêtes de noël avec son frère aîné et sa famille résidant en France en accompagnant sa mère qui a obtenu un visa de long séjour et qui a des problèmes de santé. Toutefois, le fait d'être empêché de participer aux fêtes de noël familiales ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation de la requérante. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas des soucis de santé de sa mère dont elle se prévaut. En outre, l'intéressée ne soutient pas qu'elle ne sera pas en mesure de leur rendre visite ultérieurement. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, avant même que la sous-directrice des visas ait statué sur le recours préalable formé par la requérante et réceptionné par cette autorité, le 2 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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