Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N°: 25/00245
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00725 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWFB
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]
demeurant chez ses parents - [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/0177 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte FEUTRIE de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [M] [Z], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [R] [V], par assignation délivrée le 16 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner à Madame [R] [V] pour toute la durée de la procédure ;
- débouté Madame [R] [V] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- accordé à Monsieur [K] [Z] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
° en dehors des vacances scolaires :
- tous les mardi, jeudi et vendredi soir après l’école jusqu’à ce que Madame [R] [V] récupère l’enfant après son travail ;
- tous les mercredis soirs après la garderie jusqu’au jeudi matin entrée des classes ;
- la fin des semaines paires, du samedi 13h30 jusqu’au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [K] [Z] à 130 euros ;
- dit que les frais de mutuelle inhérents à l’enfant seront pris en charge par Monsieur [K] [Z], et que les frais de scolarité, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 8 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Madame [R] [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [K] [Z], selon les modalités suivantes :
° en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires ;
- de dire que l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 et que les fêtes de fin d’année seront partagées de la manière suivante : le 24 et le 31 décembre au domicile du père, le 25 décembre et le 1er janvier au domicile de la mère ;
- de condamner Monsieur [K] [Z] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 300 euros ;
- d’écarter l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [K] [Z] s'associe à la demande en divorce ainsi qu’aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et aux modalités du droit de visite et d’hébergement. Dans ses conclusions signifiées le 12 novembre par voie électronique, il sollicite reconventionnellement :
- de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de dire que [M] passera les 24 et 31 décembre les années paires, et les 25 décembre et 1er janvier les années impaires au domicile du père ;
- de condamner Monsieur [K] [Z] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 170 euros ;
- d’écarter l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [K] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
et
Madame [R] [V]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [K] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement, et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
° en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires ;
Rejette les demandes de dérogations pour les fêtes de fin d’année ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 200 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [K] [Z] à Madame [R] [V] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit n’y avoir pas lieu à la mise en œuvre de l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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