Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00023
N° Portalis DBVC-V-B7G-G426
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 19/00875
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me BAZIRE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société [6] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de mobilier.
M. [B], salarié de la société depuis le 3 janvier 2011 en qualité de chauffeur, a été victime d'un malaise dans les conditions ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail complétée le 18 janvier 2019 par l'employeur :
'- date: 15 janvier 2019 à 11h 30
- lieu de l'accident: [Adresse 5] - au cours d'un déplacement pour l'employeur
- activité de la victime lors de l'accident: le salarié, qui est chauffeur, était sur route pour une livraison,
- nature de l'accident: le salarié conduisait son camion, il s'est senti mal et s'est arrêté sur le bord de la route. Il a appelé le 15 (SMUR de [Localité 7]). A l'arrivée du SMUR , le salarié était en arrêt cardiaque.
- siège des lésions: coeur
- nature des lésions: arrêt cardiaque
- transporté au centre hospitalier de [Localité 7]
- témoin: Smur de [Localité 7]
Le certificat médical initial du 15 janvier 2019 fait état d'un arrêt cardio- circulatoire.
[V] [B] est décédé le 25 janvier 2019 à [Localité 7].
Le 11 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados( la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mai 2019, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 24 septembre 2019, a constaté que le caractère professionnel de cet accident était établi au vu de l'enquête administrative et que la caisse avait strictement respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, a confirmé la notification adressée à la société le 11 avril 2019.
Le 9 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la société [6] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 24 septembre 2019,
- déclaré opposable à la société [6] l'accident du travail mortel de M. [V] [B] survenu le 15 janvier 2019, pris en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 11 avril 2019
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu les articles R 411 -1, R 441-10, R 441-11, R 441-13, R 441-14, L461-1, L142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale ,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau:
- juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du décès en date du 11 avril 2019.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes et que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de la procédure d'instruction et que les décisions de prise en charge de l'accident et du décès sont opposables à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses 'dispositions'.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
La société fait valoir que l'instruction menée par la caisse est insuffisante en ce que le salarié a été victime d'un arrêt cardiocirculatoire alors qu'il conduisait son camion dans des conditions normales d'activité, que les lésions décrites ne peuvent être imputées raisonnablement à l'activité professionnelle exercée au sein de la société , qu'il est évident que le malaise de M. [B] était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail, qu'en dépit de ces éléments, la caisse a uniquement interrogé l'assistante paie, Mme [K], sur les circonstances de l'accident, qu'elle a demandé aux ayants droit la communication d'un bulletin d'hospitalisation, mais qu'aucune question ne leur a été posée sur la consommation de tabac, sur des problèmes de santé ou états pathologiques antérieurs et qu'elle n'a pas fait d'investigations vers l'employeur.
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il ressort des pièces produites que la caisse a déclenché une enquête administrative le 20 février 2019.
L'enquêteur a pris attache téléphonique le 20 février 2019 avec Mme [K] [I], assistante paie de la société, auteure de la déclaration d'accident du travail, représentant l'employeur.
Celle - ci a déclaré avoir eu connaissance des circonstances de l'accident par les services du Samu, lesquelles ont été confirmées par les services de gendarmerie, dont il ressort que [V] [O] était parti le 14 février 2019 en mission à [Localité 7], que le 15 février 2019, lors du fait accidentel, il se trouvait dans le cadre de sa tournée habituelle, qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] où il est décédé le 25 janvier 2019.
C'est donc en vain que la société soutient que la caisse n'a pas diligenté son enquête auprès de l'employeur.
L'enquêteur a également contacté Mme [A], secrétaire au centre hospitalier de [Localité 7], où M. [B] est décédé.
Enfin, Mme [M] [B], fille de [V] [B], a transmis un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 21 janvier 2019, établissant l'admission de M. [B] le 15 janvier 2019 et le certificat médical du docteur [C] [H] attestant du décès survenu le 25 janvier 2019.
La caisse a informé l'employeur le 21 mars 2019 par courrier recommandé reçu le 25 mars 2019, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 11 avril 2019, la caisse lui a notifié son accord de prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle.
Il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la caisse n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident, et qu'en cas de décès elle n'est pas tenue d'adresser de questionnaire à l'employeur.
En conséquence, la caisse n'a pas manqué à ses obligations dans l'enquête qu'elle a menée à la suite de l'accident mortel du travail dont [V] [B] a été victime.
Devant la cour, la société ne conteste plus la matérialité de l'accident.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 septembre 2019 , déclaré la décision de prise en charge de l'accident mortel du travail opposable à la société et condamné la société aux dépens.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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