Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/1650
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5R
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2023 à 13h04.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat commis d'office, au barreau d'Aix-en-Provence.
Assité de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [Y] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 à 16H32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h25;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2023 à 11h30 par Monsieur [W] [P] ;
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison du défaut de diligences effectuées par l'administration et l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut d'actualisation du registre ; Elle sollicite subsidiairement l'assignation à résidence chez son cousin ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, toutes les diligences ayant été effectuées et toutes les pièces utiles ont bien été communiquées avec la requête préfectorale ; Il sollicite le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être d'accord pour repartir en Tunisie et veut partir par ses propres moyens ; j'ai donné toutes les informations à mon consulat et notamment l'identité et l'adresse de mes parents ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions de l'article l 743-9 du CESEDA :
« L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Alors même que l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure, la preuve des dates d'audition à venir est éventuelle, n'ayant pas à être rapportée autrement que par mention dans la fiche de suivi produite par la préfecture. »
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4), constitue une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2, ancien art. R. 552-3). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l'espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car il n'y figure pas :
- La date de la demande de présentation devant le consul algérien ;
- La date de la présentation devant le consul tunisien ;
- La date de la présentation devant le consul algérien ;
- La date de la visite médicale de l'UMCRA ;
- La date de la première présentation devant le JLD ;
- La date de la deuxième présentation devant le JLD ;
- La date de la deuxième décision du JLD ;
- La date de la déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- La date de l'audience de la cour d'appel d'Aix- en -Provence ;
- La date de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence.
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Pour autant, aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues et, souvent, il n'est pas démontré que ce registre ne contiendrait pas les mentions requises (par exemple, CA Paris 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00.109).
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :
- La date de la présentation devant le consul tunisien ;
- La date de la présentation devant le consul algérien ;
- La date de la visite médicale de l'UMCRA ;
- La date de la première présentation devant le JLD ;
- La date de la deuxième présentation devant le JLD ;
En outre l'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention fixe également les données et informations personnelles enregistrées dans les traitements, toutefois qu'il sera également rappelé que les mentions prévues dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 sont avant tout destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative ;
La loi du 10 septembre 2018 complète l'article L. 611-1-1 du CESEDA (nouvel art. L 813-13) en ce qui concerne le registre en ce que désormais celui-ci peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées il n'en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d'exercer son contrôle et il n'est pas démontré de grief à l'absence éventuelle d'une mention particulière de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que la préfecture a saisi le consulat de Tunisie dès le 24 octobre et le consulat d'Algérie le 06 novembre aux fins d'identification ; le 16 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes indiquaient que monsieur était inconnu ; qu'il n'a pas été identifié comme ressortissant tunisien par les autorités consulaires tunisiennes le 21 novembre 2023 suite à son audition réalisée le 05 novembre 2023 mais une enquête approfondie est en cours ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [P]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Alexandra BEAUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [P]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment