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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.741

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 21-25.741 Demandeur : Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée et autres Défendeur : la société Adrexo Requête n° : 742/22 Ordonnance n° : 90027 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Adrexo, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée, ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [C], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [R] [Z], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [G], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [K], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [K], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [Y], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [S], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [F], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [M], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [W], ayant la SARL Le Prado - [H] pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle la société Adrexo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2021 par la société Sud PTT de Loire Atlantique et Vendée et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-25.741 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi, Mme [X] [C] ne peut plus restituer les sommes perçues en raison de faibles revenus, cette impossibilité étant démontrée par la production de son avis d'imposition pour l'année 2020. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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