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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.613

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Pierre A..., 2°) X... Irène Claudette Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Charente), 3°) Madame Nadine A... épouse Y..., 4°) Monsieur Luc Pierre A..., 5°) Monsieur Bruno A..., demeurant tous trois "La Vigne des Enfants Chirac, à Chabanais (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de L'AGENCE DU CENTRE ET DE L'INDRE ET LOIRE, route de Richelieu à Lencloitre (Vienne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de Me Garaud, avocat de l'Agence du Centre et de l'Indre et Loire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que pour condamner les consorts A... à payer à l'agence du centre et de l'Indre et Loire, des honoraires sur les ventes immobilières conclues le 24 mai 1982, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés des premiers juges, a retenu qu'un mandat écrit ayant été en temps utile régulièrement établis et la mission convenue ayant été réalisée la commission dont le principe et le montant ont été reconnus par les acquéreurs était due ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la rémunération du mandataire était fixée "selon la loi en vigueur" que sa formulation manquait de clarté et que le pourcentage revendiqué paraissait différent de celui prévu au mandat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la simple référence à la loi en vigueur ne satisfait pas aux exigences des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 qui imposent l'indication dans le mandat des conditions de détermination de la commission et de la partie qui en a la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Agence du centre et de l'Indre et Loire, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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