Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.689
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., anciennement, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant place du Téléphérique de Beauregard, 74220 La Clusaz,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est ...,
3°/ de la société La Preca, dont le siège social est ...,
4°/ de la société La Mutuelle savoyarde, dont le siège social est ...,
5°/ de la société La Garantie médicale et chirurgicale, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., victime d'un accident de ski à la suite duquel il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et a conservé de graves séquelles, a assigné le docteur X..., qui lui avait prodigué les premiers soins, en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995), d'avoir limité à la somme de 265 634 francs la réparation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, être mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge fixé par la convention;
qu'en l'espèce, l'âge normal de la retraite pour les cadres est aux termes de l'article 4 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de l'accord d'entreprise de la société Aussedat Rey modifiant ou complétant la convention collective nationale des industries chimiques, dont relève l'intéressé, fixé à 65 ans, de sorte que ce dernier aurait pu, s'il n'en avait été empêché du fait de son état de santé, poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 65 ans, soit jusqu'au 31 août 1992, nonobstant la faculté de solliciter le bénéfice d'une retraite à taux plein dès le 1er juillet 1989, l'employeur n'ayant pu, avant le 31 août 1992, rompre le contrat de travail qu'en procédant au licenciement de l'intéressé;
qu'en estimant, au contraire, qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait pu, sans son accident, exercer et percevoir son salaire plein jusqu'au 31 août 1992, pour en déduire qu'il n'est pas établi que la victime ait subi, à compter du 1er juillet 1989, une perte de revenu et la perte des points de retraite y afférents, la cour d'appel a violé, le texte susvisé, ensemble l'article 4 de l'avenant "ingénieurs et cadres" à l'accord d'entreprise de la société Aussedat Rey modifiant ou complétant la convention collective des industries chimiques;
alors, encore, que le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation à laquelle elle aurait pu prétendre sans la réalisation du dommage ;
qu'en l'espèce, les séquelles physiques dont le docteur X... a été déclaré responsable sont à l'origine de la cessation anticipée par M. Y..., de son activité professionnelle, l'ayant conduit à opter pour le régime de pré-retraite, avant d'être mis à la retraite anticipée le 1er juillet 1989;
qu'en estimant, dès lors, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait pu, sans son accident, exercer et percevoir son salaire plein jusqu'au 31 août 1992, pour en déduire qu'il n'est pas établi que la victime ait subi, à compter du 1er juillet 1989, une perte de revenu et la perte des points de retraite y afférents, tout en relevant que l'intéressé a dû opter pour le régime de la pré-retraite, à compter du 1er décembre 1987, en raison de sa longue incapacité de travail et de son handicap, ce dont il résultait que M. X... était à l'origine de la cessation anticipée de la carrière de l'intéressé, l'ayant conduit à opter pour le régime de la pré-retraite, puis à la retraite anticipée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatation et violé, par fausse application, les articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail;
alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a expressément fait valoir qu'il n'aurait pas choisi d'abréger sa vie professionnelle avant l'âge normal de la retraite, fixé à 65 ans par la convention collective, s'il n'y avait été contraint par son état de santé dont la responsabilité incombe au docteur X...;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'accord collectif dont il résulterait que l'âge normal de sa retraite était fixé à 65 ans ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait pu poursuivre son activité professionnelle au-delà du 1er juillet 1989 date à laquelle il remplissait les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail et subi, de ce fait, une perte de revenu postérieurement à cette date;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus non fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., au titre de son préjudice économique la somme de 265 634 francs, alors, selon le moyen, qu'en retenant le montant de la somme versée par l'ASSEDIC à M. Y... du 1er janvier 1989 au 1er juillet 1989, soit 126 222 francs, au lieu de prendre en compte la perte réelle de revenu de cette victime durant cette même période, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation;
que le pourvoi incident est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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