Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1705/23
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDGO
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
23 Novembre 2021
(RG 19/00394 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [B] veuve [W] Es qualité d'héritière légale du Docteur [H] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
Mme [C] [W] Es qualité d'héritière légale du Docteur [H] [W],
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
Mme [K] [W] Es qualité d'héritière légale du Docteur [H] [W],
[Adresse 2] AUSTRALIE
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
CANSSM (CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE MINIERE)
[Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DEHAY Charlotte, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 1987 M. [W] est entré au service de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) en qualité de médecin. Le 7 octobre 2019, après plusieurs lettres de rappel à l'ordre, il a été sanctionné d'un avertissement en raison de retards à la prise de service. Le 8 novembre 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de cet avertissement et de dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaires. Suite à son décès en janvier 2020 son épouse et ses enfants (les consorts [W]) ont repris l'instance en son nom mais par jugement du 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a constaté leur absence d'intérêt à agir, les a déboutés de leurs demandes et a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la caisse.
Les consorts [W] ont formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 4 mai 2022 tendant à l'infirmation du jugement, à l'annulation de la sanction litigieuse et à la de la CANSSM au paiement des sommes de 9490 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite, 2242 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2390 euros au titre des frais d'appel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du premier juge
Selon conclusions du 4/7/2022 la CANSSM demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande d'indemnité de procédure et elle réclame à ce titre la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3000 euros
MOTIFS
D'abord, les appelants, héritiers de M. [W], disposent d'un droit propre, de nature morale, à voir annuler la sanction selon eux injustifiée dont celui-ci a fait l'objet. Le jugement sera donc infirmé en ce que sans toutefois formellement déclarer leur action irrecevable il a constaté leur défaut d'intérêt à agir.
Il ressort de l'article L 1332-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné
sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui. En l'espèce M. [W] a été convoqué à un entretien disciplinaire au cours duquel il a pu s'expliquer sur les retards reprochés par l'employeur. Celui-ci a motivé l'avertissement par l'existence de retards à la prise de service sans les dater, ce qui n'affecte ni la régularité de la procédure ni la possibilité pour le juge prud'homal de vérifier, en application de l'article L 1333-1 dudit code, que les faits reprochés justifiaient une sanction.
Sur le bien-fondé de celle-ci les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que dans les derniers temps de la relation contractuelle M. [W] a reçu plusieurs courriers de rappels à l'ordre en raison de fréquents retards à la prise de service. Outre des invitations verbales, de plus en plus pressantes, à honorer ses engagements vis-à-vis notamment de la patientèle il a été sommé par courriers des 7 janvier 2018, 27 février 2019 et 12 juin 2019 de faire preuve d'une rigueur accrue. Les derniers retards constatés remontent au 29 août 2019. Ses héritiers font valoir que le contrat de travail ne contenait pas d'horaire précis mais il avait été convenu d'une élaboration du planning de travail en concertation avec le praticien, en fonction de ses disponibilités et des nécessités de fonctionnement du service. Les consorts [W] ajoutent en substance que M. [W] disposait d'une grande liberté d'organisation de son travail mais son activité, de nature non libérale mais salariée, s'inscrivait dans un cadre organisé comportant des horaires à respecter et des rendez-vous à honorer.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a pu s'expliquer préalablement à l'avertissement, qu'il a bénéficié de garanties de forme et de fond préalables à la sanction et que celle-ci, motivée par des fautes avérées, n'est ni irrégulière ni injustifiée ni disproportionnée à leur degré de gravité.
Le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant débouté les consorts [W] de leurs demandes afférentes. Il serait inéquitable de les condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'absence d'intérêt à agir des consorts [W] ;
DECLARE Mme [P] [W], Mme [C] [W] et Mme [K] [W] recevables à agir mais les déboute de leurs demandes;
DIT n'y avoir lieu de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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