Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2024. 2306830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306830
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 6 février 2024, la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, représentée par Me Chetcuti et Me Courtois-Finaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a initialement acquittés à concurrence d'une somme de 245 806 euros au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 5 avril 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, à concurrence du dégrèvement de 214 240 euros prononcé par décision du 5 avril 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 22 avril 2024, la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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