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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02610

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXG3 [M] [G] / Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'A LLIER jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00081 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [M] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET : Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'A LLIER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Rémi MASSET, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [G], née le 5 novembre 1984, a été embauchée à compter du 25 mars 2016 par l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de gestionnaire paie RH. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été homologuée le 10 janvier 2020. Le contrat de travail a été rompu en conséquence le 11 janvier 2020. Le 21 septembre 2020, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre elle et l'ASSOCIATION SSTI 03, constater que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'ASSOCIATION SSTI 03 à lui payer divers sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture conventionnelle et de la perte injustifiée de son emploi, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 29 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 28 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00081) rendu contradictoirement en date du 9 décembre 2021 (audience du 23 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a : - Dit que la rupture conventionnelle est signée le 18 décembre 2019 en respectant l'article L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail de Madame [G] est rompu donc ne constitue ni un licenciement, ni une démission ; - Dit que la rupture conventionnelle est envoyée à la DIRECCTE, qu'il n'y a pas eu de rétractation d'une des pièces dans les 15 jours suivant sa signature et qu'elle a été homologuée par la DIRECCTE le 10 janvier 2020 ; - Débouté Madame [G] de ses demandes de : *4 887,33 euros d'indemnité de préavis, *488,73 euros de congés payés afférents, *12 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, *5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail; - Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement de la somme de 328,25 euros pour heures supplémentaires; - Débouté Madame [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement pour la somme de 2.341,85 euros ; - Débouté Madame [G] de sa demande de 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [G] de ses demandes de remise de documents sous astreinte; - Débouté l'ASSOCIATION SSTI 03 de sa demande de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le 16 décembre 2021, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 décembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 mars 2022 par Madame [G], Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2022 par l'ASSOCIATION SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [G] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; - Requalifier la rupture intervenue en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner l'association SSTI à lui payer les sommes de : * 328,25 euros bruts de rappel de salaire retenu injustifiée heures supplémentaires de juin 2019 à janvier 2020 ; * 4 887,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,73 euros bruts de congés payés afférents ; * 12 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture conventionnelle et de la perte injustifiée de son emploi ; * 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral subi à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - S'agissant de l'indemnité de licenciement, condamner l'association SSTI03 à lui payer la somme de 2 341,85 euros nets à ce titre; - Ordonner la compensation entre l'indemnité spécifique de rupture et conventionnelle qu'elle a perçue et l'indemnité légale de licenciement qu'elle sollicite ; - S'agissant des frais irrépétibles, condamner l'association SSTI 03 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [M] [G] fait valoir que l'association SSTI 03 lui a proposéune rupture conventionnelle de son contrat de travail dès lors que l'employeur avait l'intention d'externaliser le service paie auprès de son cabinet comptable, qu'il lui a été laissé dans ce cadre le choix entre ce mode de rupture et un licenciement pour insuffisance professionnelle, mais que compte tenu de l'insistance de l'employeur et des menaces dont elle a été destinataire afin d'opter pour le premier de ces choix, elle a été contrainte d'accepter le principe d'une rupture conventionnelle avec versement de l'indemnité minimale spécifique de rupture. Elle précise que son accord était entendu uniquement en ce qu'il était prévu qu'elle perçoive dans ce cadre une indemnité supra-légale versée dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel. Madame [M] [G] prétend que l'employeur est ensuite revenu sur ses engagements et que trois jours après l'expiration du délai de rétractation, l'association SSTI 03 lui a alors adressé différents griefs qui auraient été commis dans le cadre de ses missions. Madame [M] [G] considère que l'employeur a usé de manoeuvres déloyales ayant vicié son consentement. Elle en déduit que la rupture conventionnelle est entachée de nullité et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Madame [M] [G] expose que l'association SSTI lui a, de manière indue, retenu la somme de 328,25 euros bruts sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 puisque les heures supplémentaires correspondantes ont bien été travaillées, et en amont avaient été sollicitées et validées par la RRH. Elle sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent. Dans ses dernières conclusions, l'association SSTI de l'ALLIER, demande à la cour de - Juger qu'il n'est démontré aucun vice du consentement dans la conclusion de la convention de rupture conventionnelle et par conséquent, confirmer le jugement et débouter Madame [G] de sa demande de nullité de la convention de rupture, de requalification en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : * 4 887,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,73 euros bruts de congés payés afférents ; * 12 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture conventionnelle et de la perte injustifiée de son emploi ; * 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral subi à raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de voir ordonner la compensation entre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'indemnité de licenciement, soit 2 341,85 euros nets ; - Juger que faute d'apporter des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, le premier jugement sera confirmé et Madame [G] déboutée de sa demande de restitution de la somme de 328,25 euros ; - Débouter Madame [G] de ses demandes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement ; - Condamner Madame [G] aux dépens. L'association SSTI de l'ALLIER conteste avoir usé de manoeuvres déloyales destinées à contraindre la salariée à accepter le principe de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ne conteste pas que l'hypothèse d'un accord transactionnel avait été évoquée en amont entre les parties, rappelle que celui-ci ne peut intervenir que postérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, mais que ladite transaction n'a pu intervenir à raison des manquements commis par la salariée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, celle-ci n'ayant notamment pas établi les fiches de paie du mois de décembre 2019 comme elle s'y était pourtant engagée, la salariée ayant en outre effectué des doubles paiements en sa faveur et publié une communication injurieuse à l'égard de l'entreprise sur son compte Facebook. L'employeur ajoute avoir sollicité des explications auprès de la salariée avant que le délai de rétractation ne soit expiré. L'association SSTI de l'ALLIER estime avoir agi avec loyauté dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Madame [G] et conclut au débouté de la salariée de ses demandes tendant à voir juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail, requalifier en conséquence la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture afférentes, ainsi que de dommages et intérêts. L'association SSTI expose que Madame [G] s'est octroyée une somme de 328,25 euros pour la réalisation d'heures supplémentaires dont elle échoue à établir qu'elles auraient été sollicitées par sa hiérarchie. Elle considère parfaitement légitime la retenue sur salaire afférente et conclut au débouté de la salariée s'agissant de la demande de restitution qu'elle formule à ce titre. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail - Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, " l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. Il résulte de ces textes que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre. En l'espèce, il est constant que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 18 décembre 2019 à la suite de trois entretiens intervenus les 13, 16 et 18 décembre 2019. Cette convention n'a pas été rétractée dans le délai de quinze jours expirant le 2 janvier 2020 et elle a été homologuée par l'autorité administrative le 10 janvier 2020. Madame [G] soutient que l'employeur est à l'origine de la rupture et qu'elle a accepté le principe de la signature d'une rupture conventionnelle, 'compte tenu de l'insistance et des menaces pesant sur elle'. Elle précise que, 'pour sécuriser la rupture', l'employeur lui a indiqué qu'après la signature de la convention, un protocole transactionnel serait également signé et que c'est dans ces conditions qu'elle a accepté de signer la rupture conventionnelle après lecture par l'employeur, en présence de Madame [C], membre du CSE, du protocole transactionnel devant être régularisé après l'homologation de la rupture. Elle souligne que son acceptation du principe de la rupture conventionnelle était conditionnée à la juste indemnisation de celle-ci et à la régularisation du protocole transactionnel. Elle se plaint de ce que, trois jours après l'expiration du délai de rétractation, le 7 janvier 2020, l'employeur lui a adressé un courrier portant des griefs à son encontre et qu'en dépit de ses explications, l'employeur n'a pas honoré ses engagements. Elle estime qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a vicié son consentement. Madame [G] verse aux débats le courriel qu'elle a adressé à l'inspecteur du travail (afin d''avoir une trace de toute cette procédure') le 18 décembre 2019 (date de la signature de la convention de rupture) dans lequel elle rapporte les discussions intervenues entre les parties, notamment à l'occasion des trois entretiens ayant précédé la signature de la convention. Selon ce compte-rendu, l'employeur lui a proposé de lui 'faire une transaction' dès le 27 novembre 2019, la discussion portant, lors du premier entretien, sur les modalités d'établissement de celle-ci, compte tenu qu'une transaction n'est normalement pas possible avant la rupture. Selon Madame [G], l'employeur lui a assuré préalablement qu'il lui verserait 'une indemnité maximale de 10 000,euros net'. Lors du deuxième entretien, les parties se sont entendues sur le montant ('plus de 7 000,00 euros net'). Un troisième entretien a été décidé compte tenu que le document écrit n'était pas encore rédigé, avec la présence de Madame [C] 'pour signer le cerfa et le protocole de rupture conventionnelle' comportant notamment 'la date de versement de l'indemnité supra légale'. Madame [G], dans ce courriel établi avant la tenue de cet entretien, indique qu'il lui a été précisé que le 'cerfa (serait) signé ce soir avec l'indemnité légale' mais qu'elle n'aurait pas 'l'autre document' au motif que la transaction ne pouvait être signée 'avant l'acceptation de la DIRRECTE'. Madame [C] atteste avoir été présente aux entretiens préalables à la rupture conventionnelle et que, dans le cadre de ces entretiens, 'un protocole d'accord transactionnel a été conclu par les parties'. Elle précise que 'ce protocole d'accord transactionnel a été lu par M. [R] [J], directeur de SSTI 03, le mercredi 18 décembre 2019 en présence de Mme [D] [O], en sa qualité de responsable des ressources humaines. Il était convenu que ce protocole serait signé après l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRRECTE et que le versement de cette dernière interviendrait 10 jours après la signature'. Ce témoignage tend à confirmer la relation des négociations ayant conduit à l'accord transactionnel tel qu'elle a été faite par Madame [G] à l'inspecteur du travail avant même la signature de la convention de rupture. L'employeur ne conteste pas avoir envisagé l'établissement d'un protocole transactionnel avec le versement d'une indemnité complémentaire de celle prévue dans la convention de rupture mais il soutient qu'il n'a pris aucun engagement à conclure un accord transactionnel et à verser à la salariée une indemnité complémentaire. Il fait valoir qu'une telle transaction conclue avant la rupture aurait été nulle et qu'il a seulement été convenu d'en discuter si Madame [G] respectait ses engagements, à savoir établir les payes de décembre 2019 et être loyale jusqu'au terme du contrat de travail. Or, il souligne que la salariée s'est mise en arrêt de travail pour maladie le 23 décembre 2019,obligeant l'entreprise à procéder à l'établissement des paies au pied levé et qu'il a été découvert par le cabinet comptable AUVERCO, chargé de réaliser les paies, de graves anomalies dans le travail de Madame [G], notamment le fait de s'être octroyé deux fois la moitié de la prime de 13ème mois au titre du premier semestre 2019. Il est constant que, postérieurement à la signature de la convention de rupture, les relations entre les parties se sont dégradées ainsi qu'il ressort des pièces produites : - le 19 décembre 2019, Madame [G] a sollicité de l'employeur, 'comme évoqué (...) lors de la signature de la rupture conventionnelle, en attendant l'homologation de cette dernière et la signature du protocole transactionnel que vous avez mise en place', la confirmation de sa dispense de présence à compter du 3 janvier 2020, - le 23 décembre 2019, la salariée étant absente pour cause de maladie, il lui a été demandé les clés des placards de son bureau 'afin de pouvoir faire les paies', courriel auquel la salariée a répondu le jour même en précisant 'étant souffrante je n'avais pas prévu d'être absente pendant les paies', - le 2 janvier 2020, le cabinet AUVERCO a informé l'employeur d'anomalies affectant la comptabilité de l'entreprise en ce que Madame [G] 's'est octroyée (...) un demi 13ème versement de 1 068,31 euros' en juin 2019 alors qu'elle avait perçu la même somme en acomptes mensuels depuis le mois de janvier 2019 et en ce qu'elle avait perçu la somme de 106,00 euros en mai 2019 et celle de 328,25 euros en juin 2019 à titre d'heures supplémentaires sans que celles-ci aient été validées, - le 7 janvier 2020, l'employeur a sollicité des explications de la salariée sur les 'graves anomalies' révélées par l'examen des données annuelles 2019 (octroi de deux demi treizième mois au lieu d'un, versement d'heures supplémentaires), - le 8 janvier 2020, Madame [G] a réfuté toute irrégularité en renvoyant l'employeur aux justificatifs figurant dans les dossiers, en soutenant qu'elle avait été autorisée à étaler le versement de la 13ème mensualité et que l'employeur avait été informé de la solution adoptée, - le 10 janvier 2020, l'employeur a répondu n'avoir pas trouvé de réponses aux questions posées, - le 24 janvier 2020, Madame [G] a sollicité l'établissement du solde de tout compte et rappelé à l'employeur qu'ils devaient 'convenir d'un rendez-vous afin de signer la transaction dont la lecture m'avait été faite lors de la signature de la rupture conventionnelle', - le 21 février 2020, après un échange de courriels en date notamment du 31 janvier 2020 par lequel l'employeur a dit avoir 'vainement attendu' les explications de la salariée quant au paiement de la treizième mensualité et des heures supplémentaires, l'employeur a adressé à Madame [G] un courriel relatif à la 'transaction dans le cadre de la rupture conventionnelle', par lequel il précise : 'il est clair que je n'aurais, moi-même, jamais envisagé une seule seconde de te faire bénéficier d'une indemnisation complémentaire si j'avais eu connaissance de tes agissements frauduleux consistant, en abusant de notre confiance, à t'octroyer des salaires indus' et en concluant : 'c'est donc une fin de non-recevoir que nous t'opposons'. En se référant aux bulletins de salaire de Madame [G], l'employeur explique qu'il avait été consenti à celle-ci le 7 janvier 2019 une avance de 1 000,00 euros sur le demi 13ème mois à percevoir en juin 2019, que la salariée devait rembourser cette somme en renonçant au versement de juin, qu'elle a néanmoins procédé au remboursement par versements mensuels de 166,67 euros de janvier à juin 2019 tout en percevant, pendant la même période, des acomptes de 170,38 euros au titre du demi 13ème mois et en percevant, en plus, la somme de 1 068,31 euros au titre du demi 13ème mois en juin 2019. L'employeur verse également aux débats : - un courriel émanant du prestataire informatique de l'association selon lequel Madame [G] lui aurait confié 'ses envies de se mettre en arrêt en fin de mois juste avant de faire les paies afin de mettre le service en délicatesse', - un extrait non daté du compte de la salariée sur un réseau social dans lequel elle affirme : 'voila enfin libérée de la plus grande concentration d'incompétence humaine que je n'avais jamais connue...Vite mon chèque maintenant que je passe vite à autre chose!'. Il est constant que l'employeur s'est fondé sur les torts ainsi attribués à la salariée pour s'opposer à la régularisation d'un accord transactionnel et au paiement d'une indemnité en plus de celle versée lors de la signature de la convention de rupture. L'employeur reconnaît qu' 'il a été discuté d'un complément d'indemnité supra légale (...) dans un cadre transactionnel' mais il explique qu'après découverte des anomalies, il 'ne pouvait plus dans ces circonstances s'engager dans la conclusion d'un accord transactionnel', estimant que 'l'association avait été trahie par Madame [G] qui, abusant de sa position privilégiée de chargée de paie, avait profité en outre du départ de la précédente responsable des ressources humaines, non immédiatement remplacée, pour s'octroyer des avantages indus'. Toutefois, rien ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lequel la signature du protocole d'accord transactionnel convenu préalablement par les parties était conditionnée au comportement (passé, présent ou futur) de Madame [G] ni qu'elle aurait été subordonnée au respect par la salariée de 'ses engagements à savoir établir les payes de décembre et être loyale jusqu'au terme du contrat de travail'. Quels que soient les manquements de la salariée constatés postérieurement à la rupture du contrat de travail et à supposer qu'ils soient de nature à autoriser l'employeur à remettre en cause la transaction négociée, il n'en reste pas moins établi qu'un accord était intervenu au moment de la signature de la convention de rupture et que l'employeur s'était alors engagé à verser à Madame [G] une indemnité 'complémentaire' (ainsi qu'il la désigne lui-même). Il résulte, en effet de l'attestation de Madame [C] qu'il ne s'agissait pas, comme le soutient l'employeur, d'un simple 'modèle de transaction'. Selon les explications dépourvues d'ambiguïté de Madame [C], le 'protocole d'accord transactionnel a été conclu par les parties' le jour-même de la signature de la convention de rupture et le texte en a été 'lu' par l'employeur, Madame [C] précisant que le protocole serait signé après l'homologation de la rupture conventionnelle et que 'le versement de cette dernière interviendrait 10 jours après la signature'. Rien ne permet de mettre en doute ce témoignage qui tend à confirmer que l'accord des parties était alors complet et définitif, y compris sur le montant de l'indemnité même si la signature a été différée après l'homologation de la convention de rupture. Il doit être relevé, en outre, que la transaction portait sur l'indemnisation de la rupture et ne concernait pas l'exécution du contrat de travail. L'employeur ne saurait valablement faire valoir qu'en droit, une transaction ne peut être valide si elle intervient avant la rupture du contrat de travail. Quelle que soit la validité d'une telle transaction, il reste que Madame [G] a signé la rupture conventionnelle après plusieurs entretiens où le contenu de la transaction a été discuté et après que l'employeur lui a exposé les termes et le contenu du protocole transactionnel prévoyant le versement à son profit d'une indemnité complémentaire. Il est donc ainsi suffisamment établi que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle du contrat de travail a été donné en considération de ce protocole et du versement consenti sans réserve par l'employeur de sorte que Madame [G] pouvait légitimement escompter le respect de l'engagement souscrit lorsqu'elle a signé la convention de rupture. Il s'ensuit que la remise en cause de la transaction a pour effet de remettre en cause la convention de rupture elle-même, dont elle était la condition. Le consentement de la salariée a été vicié, non pas par dol, aucune manoeuvre dolosive de l'employeur n'étant démontrée, mais par erreur sur la portée de l'engagement souscrit et sur la certitude du paiement de l'indemnité convenue résultant des démarches ayant donné lieu à la conclusion de l'accord et de l'attitude de l'employeur. Madame [G] est en conséquence bien fondée à soutenir qu'un tel vice de consentement justifie l'annulation de la convention de rupture. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande à ce titre. La rupture conventionnelle étant annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [G] est, en conséquence, en droit de prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. En revanche, la salariée doit rembourser la somme perçue à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, ce remboursement étant compensé par le versement de l'indemnité de licenciement. Madame [G], née en 1984, a vu son contrat de travail rompu après 3 ans et 9 mois d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie au moins 11 salariés. Le montant de sa rémunération mensuelle brute de référence était de 2.443,67 euros au sein de l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03). L'appelante justifie avoir été prise en charge par PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL et avoir retrouvé un emploi en juillet 2020. L'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) sera condamnée à payer à Madame [M] [G] la somme de 4.887,33 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 488,73 euros (brut). Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame [G] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 4 mois de salaire mensuel brut, soit entre 7.331,01 et 9.774,68 euros. Il n'est pas justifié par Madame [G] que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) sera condamnée à payer à Madame [M] [G] la somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à une rupture conventionnelle nulle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de Madame [M] [G] en paiement de la somme de 2.341,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sera accueillie ainsi que celle tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre cette somme et l'indemnité de rupture conventionnelle du même montant perçue lors de la rupture. - Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi du contrat de travail - Madame [G] se plaint d'un préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sans autre développement et sans apporter d'éléments propres à justifier ces prétentions. Or, il n'est aucunement justifié d'un préjudice qui aurait été causé par un comportement fautif de l'employeur et qui ne serait pas réparé par la somme allouée ci-dessus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Madame [G] soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale en janvier 2019 pour un montant de 328,25 euros brut. Madame [G] se plaint de ce que, sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020, a été retenu la somme de 328,25 euros brut à titre de 'régularisation heures de travail juin 2019" alors que, sur le bulletin de salaire de juin 2019, il lui avait été payé cette somme à titre d' 'heures travaillées (janvier 2019)'. Madame [G] soutient que ces heures supplémentaires auraient été validées par la directrice des ressources humaines mais elle n'apporte aucune pièce ni aucun élément vérifiable quant aux heures de travail alléguées. Elle n'apporte pas davantage d'éléments concernant une 'validation' de ces heures. Madame [G] prétend que ces heures supplémentaires auraient été exécutées au mois de janvier 2019 mais elle ne précise ni les jours ni les semaines au cours desquels ces heures de travail auraient été réalisées, ni même le nombre d'heures supplémentaires accomplies pour chaque jour concerné. Cette carence de la salariée à présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ne permet pas à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire alors que l'association SSTI 03 soutient ne jamais avoir validé l'exécution d'heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté Madame [G] sur ce point. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 28 septembre 2020. La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur la demande de documents - L'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) devra remettre à Madame [M] [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. - Sur les dépens et frais irrépétibles - L'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) devra supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) sera condamnée à payer à Madame [M] [G] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi ou de loayauté ; - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [G] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'association SSTI 03 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Prononce la nullité de rupture conventionnelle signée entre l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) et Madame [M] [G] ; - Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) à payer à Madame [M] [G] les sommes de : * 8.000,00 euros (brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.887,33 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,73 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; - Condamne l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) à payer à Madame [M] [G] la somme de 2.341,85 euros à titre d'indemnité de licenciement et ordonne la compensation entre cette somme avec l'indemnité spécifique de rupture perçue par Madame [M] [G] ; - Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Dit que l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) doit remettre à Madame [M] [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ; - Condamne l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamne l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) à payer à Madame [M] [G] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'association SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISE DE L'ALLIER (SSTI 03) aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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