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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02536

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02536

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : N° RG 24/02536 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IX JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024 I PARTIES DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A. SOMEGIM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600 DÉFENDERESSE : Madame [L] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée II COMPOSITION DU TRIBUNAL Débat à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond Greffier : Anna FELTES Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024 III PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SA SOMEGIM, a fait assigner Madame [L] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Madame [L] [B] à lui payer : - La somme en principal de 15 418 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et capitalisés ; - La somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; - La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, y compris la sommation de payer du 05 février 2024 ; Le tout assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ sollicite du Président du Tribunal judiciaire : - Qu'il homologue l'accord conclu entre les parties le 21 octobre 2024 ; - Qu'il donne force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, qui sera annexé à la présente décision ; - Qu'il constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans; - Qu'il dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Madame [L] [B] n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, l'acte de citation a été délivré en l'étude A.[N], commissaire de Justice. Le jugement étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public. Sur les dépens Conformément à la demande, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 21 octobre 2024 entre Madame [L] [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la SA SOMEGIM ; Lui CONFÉRE en conséquence force exécutoire ; DIT qu'une copie de l'accord restera annexée au présent jugement ; DIT que le présent jugement met fin à l'instance ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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