Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-15.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.514
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2000), que la société Dumez Méditerranée (société Dumez) a sous-traité à M. X... la réalisation de travaux de plomberie et que la société Berton Sicard (société Berton) a fourni à celui-ci des matériaux destinés à ce chantier ;
que la société Berton, se prévalant d'une convention qu'elle avait conclue avec M. X... et la société Dumez le 8 octobre 1992, a assigné cette dernière en paiement du prix des matériaux ;
Attendu que la société Berton reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la convention du 8 octobre 1992 n'était pas destinée à faire supporter le paiement de la fourniture des matériaux livrés à la société Sanip-Nerguti directement par la société Dumez, peu important leur date de livraison pourvu que ces matériaux fussent destinés au chantier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1156 du Code civil ;
2 / que, dans ses conclusions du 9 juillet 1999, la société Berton soutenait, à l'appui de sa demande en paiement de ses factures de fourniture de sanitaire plomb, qu'elle avait signé la convention de paiement par changement de débiteur du 8 octobre 1992 en considération du fait qu'elle serait payée de toutes ses livraisons de matériaux en ce compris celles déjà effectuées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 8 octobre 1992, conclue entre la société Dumez, M. X... et la société Berton pour une durée de 120 jours à compter de cette date, prévoit que pendant cette période, les matériaux commandés par le sous-traitant, seront livrés et facturés par le fournisseur au sous-traitant et que chaque mois, celui-ci présentera sa situation de travaux à l'entreprise générale en indiquant sur cette situation le règlement à opérer par l'entreprise générale au fournisseur, correspondant au total de ses factures mensuelles établies au nom du sous-traitant, la cour d'appel, qui a constaté que les factures dont le montant était réclamé correspondaient à des fournitures faites en dehors de la période couverte par la convention du 8 octobre 1992, a effectué la recherche prétendument omise et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berton Sicard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berton Sicard et la condamne à payer à la société Dumez Méditerranée la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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