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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-82.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.826

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 mars 2002, qui, pour violences habituelles sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Christian X..., le demandeur) coupable de violences habituelles sur sa fille mineure (Marie X...) n'ayant pas entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours ; "aux motifs qu'il ressortait de l'ensemble du dossier qu'à l'époque des faits l'ambiance familiale était dégradée à raison d'un conflit dans le couple et de l'opposition entre Christian X... et Marie, jeune adolescente au caractère entier, à qui son père faisait reproche de rechercher la compagnie de garçons plus âgés ; que les déclarations des uns et des autres, taxées de parti pris par le prévenu, ne permettaient pas d'établir de façon probante l'existence de violences morales commises au préjudice de la partie civile ; qu'il était cependant constant que deux épisodes violents s'étaient déroulés en avril 1996 et novembre 1997 ; que, reconnus dans leur matérialité par Christian X... qui les minimisait, établis par les déclarations unanimes et concordantes des membres de la famille, et, s'agissant de l'incident du 29 avril 1996, par des tiers, ils avaient été médicalement constatés ; qu'il ressortait du certificat médical du 29 avril 1996 que la jeune fille présentait à l'examen une contusion au visage droit avec oedème au regard du malaire ; que le document du 3 novembre 1997 faisait, quant à lui état d'un hématome de la région maxillaire inférieure droite, de la lèvre inférieure, de la paupière droite ainsi que d'un hématome du bras gauche ; qu'il était constant qu'à ces deux dates, Marie, née le 31 mai 1983, était âgée de moins de quinze ans ; que les dommages causés dans leur localisation sur le corps de la victime et leur gravité dépassaient ceux que pouvait occasionner une simple gifle ; que les coups ainsi portés par le prévenu avaient dépassé ce qui était toléré dans le cadre du devoir de correction paternelle ; qu'en l'espèce, il existait deux épisodes violents qui, au regard du droit pénal, pouvaient constituer l'habitude exigée par le texte d'incrimination au visa duquel Christian X... avait été renvoyé devant la juridiction répressive ; que ces deux actes avaient été séparés par dix-huit mois et quatre jours ; qu'au regard de la durée de la fonction paternelle d'éducation qui s'étalait de la petite enfance à l'âge adulte, l'intervalle de temps entre les deux actes violents apparaissait relativement réduit, surtout si l'on considérait les périodes de présence de Christian X... au domicile familial, lui-même ayant reconnu avoir privilégié sa carrière professionnelle par rapport à sa vie familiale ; que l'escalade des violences dans ces deux actes concourait également à établir l'idée d'une continuité ; que l'unicité de leur commission était encore corroborée par le contexte du conflit père/fille à l'époque où elles avaient été perpétrées (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, pp. 5 et 6) ; "alors, que, en tant que cause aggravante du délit de violences sur mineur, l'habitude ne peut s'inférer d'actes perpétrés par un père au préjudice de sa fille dans un contexte familial de crise entre le mari et la femme, l'expression d'un état psychologique spécifique faisant dès lors nécessairement défaut ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le caractère habituel des deux actes de violence reprochés, séparés de dix-huit mois et quatre jours, tout en relevant qu'à l'époque des faits l'ambiance familiale était dégradée à raison d'un conflit important dans le couple, sans constater que cette circonstance aurait été étrangère à une prédisposition du prévenu à se rendre coupable des faits qui lui étaient imputés" ; Attendu que la peine prononcée n'excédant pas celle qui était encourue pour violences sur mineure de 15 ans par application de l'article 222-13 du Code pénal, le moyen qui se borne à contester la circonstance aggravante d'habitude prévue par l'article 222-14 est irrecevable faute d'intérêt ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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