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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.131

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Demma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. X... Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bilitis, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Demma, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que le 12 décembre 1994 était la date de fin d'occupation des locaux, la date de déménagement ayant été repoussée à une date ultérieure du fait de la société Demma, et que la somme mensuelle de mille francs correspondait à l'indemnité d'occupation due pour la période du 22 janvier 1993 au 12 décembre 1994, et ce en raison de l'importance de l'occupation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Demma à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Bilitis, la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Demma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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