Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.310
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de M. A..., Gérard, Emile Perche, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 22 novembre 1990, la cour d'appel de Rennes a confirmé un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ayant condamné M. X..., en application d'un clause de non-concurrence ayant pris effet le 21 octobre 1988, à cesser toute activité concurrente à celle de M. Z... sous astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt ;
que, dans l'intervalle, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, par jugement du 23 mars 1990, a liquidé l'astreinte, condamné M. X... à en payer le montant à M. Z... et fixé à 500 francs par jour de retard le montant de la nouvelle astreinte commençant à courir à compter de la notification dudit jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1991) d'avoir, par confirmation du jugement du 23 mars 1990, liquidé l'astreinte à la somme de 59 000 francs et d'en avoir fixé une nouvelle alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du premier arrêt de la cour d'appel en date du 22 novembre 1990, sur le pourvoi n K 91-40.416 de M. X... entraînera, vu le lien de dépendance et de connexité, la perte de fondement juridique du second arrêt du 18 avril 1991 intervenu en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 1990 a été rejeté par arrêt de la Cour en date du 9 juin 1993 ;
que le moyen est sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que s'agissant d'une astreinte provisoire, sanctionnant une inexécution qui avait pris fin le 21 octobre 1990, au terme de l'obligation de non-concurrence, avant le prononcé de l'arrêt attaqué, la liquidation de ladite astreinte devait être globalement effectuée à cette date, vu qu'il n'y avait plus ensuite aucune inexécution sanctionnable ;
qu'en cumulant une somme de 59 000 francs, par confirmation du jugement entrepris, avec une nouvelle astreinte provisoire, sans tenir compte de la référence du 21 octobre 1990, s'imposant à elle, la cour d'appel a accordé à M. Z... une somme supérieure tant au préjudice subi qu'à la gravité de la faute de M. X..., ayant cessé avant le prononcé de sa décision ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 6, 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité de la faute du débiteur pour la période antérieure au jugement du 23 mars 1990 et qui n'était pas tenue d'office de liquider la nouvelle astreinte, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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