Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'Entreprises (SPE), société anonyme dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance n° 1046 rendue le 23 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de la Société parisienne d'entreprises (SPE), de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par ordonnance n° 1046 du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société anonyme Société parisienne d'entreprises, ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève la tardiveté de la déclaration de pourvoi de la Société parisienne d'entreprises faite le 3 mai 1990, alors que l'ordonnance du 23 avril 1990 lui a été notifiée le 25 avril et que le délai pour faire pourvoi expirait le 2 mai à la fermeture des bureaux du greffe du tribunal de grande instance ;
Mais attendu que le directeur général des Impôts n'a pas produit dans le délai imparti pour déposer son mémoire, le procès-verbal de notification de l'ordonnance comportant l'indication des modalités et délai de la voie de recours, et, ainsi, n'a pas justifié que le délai de pourvoi avait couru et que la fin de non-recevoir était fondée ; que ce procès-verbal ne figurant pas parmi les pièces de la procédure, dès lors, le délai de pourvoi ne peut être regardé comme ayant couru ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance vise "la demande d'enquête de M. X..., chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes
fiscales en date du 16 mars 1990" ; qu'en se référant à cette demande sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'économie, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1046 rendue le 23 avril 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des Impôts, envers la Société parisienne d'entreprises (SPE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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