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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.687

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la Société VAG France, société anonyme, dont le siège social est sis ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Consorts X..., de Me Guinard, avocat de la Société VAG France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en retenant que si l'article 10 du contrat litigieux prévoit l'obligation pour le souscripteur d'assurer le véhicule pendant toute la durée du crédit, aucune stipulation ne soumet la validité de ce contrat à la souscription d'une telle garantie, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué par le premier grief ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les juges du second degré ont estimé que M. JeanClaude X... n'était pas fondé à dénier sa signature ; que, sous le couvert d'une prétendue dénaturation de la photocopie de la carte d'identité de l'intéressé, le second grief ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Consorts X..., envers la Société VAG France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz