Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.207
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SHARP IMAGE PRODUCTIONS, partie civile, - Z... Anne Florence,épouse BEAUVOIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre Benoît A... et Guillaume Y... des chefs de faux, usage de faux, contrefaçon et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour Anne Florence Z..., épouse X... ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale, seules les parties au procès peuvent être admises à exercer un pourvoi en cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demanderesse n'est régulièrement constituée partie civile qu'en sa seule qualité de représentante légale de la société Sharp Image Productions ;
Que, dès lors, le pourvoi par elle formé, en son nom personnel, est irrecevable, par application des textes susvisés ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et son avocat ont été avisés de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 septembre 1994, par lettres recommandées du 3 août ;
Que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui repose sur une allégation contraire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Anne Florence Z..., épouse X...,
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions,
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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