Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYF
Minute : 24/00187
Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [T] épouse [I] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Emmanuel SOURDON
Copie délivrée à :
Madame [T] épouse [I] [Z]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] épouse [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
D'AUTRE PART
Le 26 décembre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a fait assigner [T] [I] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 3 juin 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal et contractuel de deux mois des causes (6.043,29 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le10 juillet 2023.
Il nous demandait dans ces conditions :
- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 20 décembre 2023, soit la somme de 7.926,89 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et « la production de l'attestation d'assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard ».
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE s'est désisté de ses prétentions quant à l'assurance locative, a porté à la somme de 8.618,82 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[T] [I] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités, les 35 premières de 10 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde, demande à laquelle l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a déclaré ne pas s'opposer.
SUR CE :
L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE se désiste de ses prétentions relatives à l'assurance locative. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] [I] reste bien redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE de la somme de 8.618,82 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit en 36 mensualités, les 35 premières de 10 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour elle de respecter ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Donnons acte à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE qu'il se désiste de ses prétentions relatives à l'assurance locative ;
- Condamnons [T] [I] à lui payer la somme de 8.618,82 euros à titre principal ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [T] [I] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 10 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, et à la séquestration à ses frais, risques et périls des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
- elle sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- La condamnons en sus à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamnons aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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