Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKP
Minute : 24/00242
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [V] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Charles-Hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [U]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 6 décembre 2023 la société DIAC a fait assigner [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 35.769,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 27 octobre 2023, date du décompte, au titre d'un prêt de 31.542,76 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule RENAULT ARKANA qu'elle lui a consenti le 10 janvier 2023 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme, aucune échéance de remboursement n'ayant été honorée.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société DIAC a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [V] [U], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 27 avril et 9 août 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 27 octobre 2023) que [V] [U] reste bien redevable envers la société DIAC de la somme de 35.769,45 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle de 2.434,41 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [V] [U] à payer à la société DIAC :
- la somme de 35.769,45 euros à titre principal, outre intérêts à compter de la date de l'assignation, et ce au taux contractuel de 5,64 % l'an sur la somme de 32.390,75 euros, et au taux légal sur celle de 2.434,41 euros ;
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société DIAC du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [V] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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