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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2303316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303316

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à ses recours administratifs préalables obligatoires, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives au refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " ou " invalidité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. L'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 5. Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 6. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 7. Par un courrier du 11 octobre 2023, envoyé par l'application " Télérecours ", dont Mme A a accusé réception le 12 octobre 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant par fichier distinct les pièces jointes de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, qui s'est bornée à renvoyer sa requête dans un fichier distinct et l'ensemble des pièces jointes dans un autre fichier n'a pas régularisé sa requête en transmettant chaque pièce par fichier distinct conformément aux dispositions, précitées au point 4, de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. La requête de Mme A, en tant qu'elle conteste la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 20 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière N°2303316

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