Cour de cassation, 13 juin 1984. 83-13.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-13.013
Date de décision :
13 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société à responsabilité limitée Open Music a été mise en liquidation des biens, que l'administration des Impôts a été admise au passif pour une créance bénéficiant du privilège général que lui confèrent les articles 1920 et suivants du Code général des impôts sur les biens mobiliers du redevable ; que M. X... dirigeant de la société a été condamné en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à supporter une partie des dettes sociales ; que, sur la somme ainsi obtenue, le directeur général des Impôts a demandé à être payé par préférence en raison du privilège susvisé ;
Attendu que la Cour d'appel a rejeté cette demande et dit que la somme dont il s'agit devait être répartie au marc le franc entre les créanciers formant la masse aux motifs que l'action prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 exercée par le syndic au nom de la masse est destinée à réparer les dommages engendrés par les agissements des dirigeants sociaux ; que la masse qui a un patrimoine propre comprend seulement les créanciers chirographaires, que le privilège général du Trésor ne s'exerce que sur les biens mobiliers de la société débitrice et non sur le patrimoine de la masse distinct de celui de la personne morale et qu'en conséquence le Trésor ne peut participer à la répartition du produit de l'action en comblement de passif qu'au même titre que les autres créanciers soumis au principe égalitaire et à la discipline collective de la masse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers bénéficiant d'un privilège général mobilier font partie de la masse et que dès lors, les sommes litigieuses qui représentent tout ou partie des dettes sociales, doivent être réparties par le syndic entre les créanciers dans la masse, compte tenu des droits de préférence qui leur ont été reconnus par la décision admettant leur créance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 mars 1983 sous le n° 2094-1981 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.
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