Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 22 décembre 2023. 2306925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306925

Date de décision :

22 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la Sarl Créavie, doit être regardée comme demandant au juge des référés : - d'enjoindre à l'établissement public foncier (EPF) Occitanie de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ; - d'annuler la procédure de passation du marché de travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble immobilier situé dans la commune de Lézan. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'établissement public foncier (EPF) Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire à été communiqué au Tribunal par l'établissement public foncier (EPF) Occitanie sous le bénéfice des disposition R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 la société requérante déclare se désister de sa requête compte tenu des informations communiquées par l'établissement public foncier (EPF) Occitanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la Sarl Créavie déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sarl Créavie. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier (EPF) Occitanie tendant ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Créavie et à l'établissement public foncier (EPF) Occitanie. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 décembre 2023. La greffière, M-A Barthélémy N°2306925

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique