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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.248

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Antoinette G... veuve Bonnet, 2°/ M. Olivier Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le tribunal d'instance d'Yvetot, au profit : 1°/ de M. Thierry E..., 2°/ de Mme E... née B..., demeurant ensemble à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. F..., Z..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, retenant, sans dénaturation, que les portes de placards formaient un ensemble avec un bâti recouvrant tout un mur du salon, caractérisant, ainsi, l'attache à perpétuelle demeure de la menuiserie et du gros oeuvre et que cette pièce étant, lors de la visite des lieux qui précéda la convention, équipée des portes litigieuses, les vendeurs ne pouvaient pas décider, ensuite, unilatéralement, que celles-ci échapperaient à la vente, le jugement est, par ces seuls motifs, légalement justifié ce ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, d'une part, que les époux E... avaient observé tant les prescriptions du Code des assurances que les stipulations de la vente et, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'ils aient bénéficié du dégrèvement fiscal dont les consorts Y... demandaient la restitution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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