Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-83.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.495
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-83.495 F-D
N° 3083
SM12
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 avril 2018, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 17 avril 2018, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Caen a rejeté la demande de permission de sortir présentée, aux fins de maintien des liens familiaux, par X..., détenu au centre pénitentiaire de [...], pour la journée du 29 avril 2018 ; que X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'ordonnance relève que X..., qui a été définitivement condamné par la cour d'assises d'appel le 31 janvier 2012 à une peine de 15 années de réclusion criminelle pour des faits de viol par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, n'a manifestement pas commencé à réfléchir sur les faits commis, puisqu'il s'oppose aux soins d'ordre psychologique et à l'indemnisation des personnes qu'il refuse de reconnaître comme victimes; que le juge ajoute que l'ensemble des membres de la commission d'application des peines a donné un avis défavorable à sa demande pour ces mêmes raisons et, qu'au vu de ces éléments, il est prématuré d'envisager une permission de sortir ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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