Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZER6
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZER6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2017, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [K] un logement situé [Adresse 4] [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [K] à payer la somme de 8099 euros euros au titre de l’arriéré locatif,
-rappelé que seule la somme de 2177,02 euros pouvait alors faire l’objet de paiement compte tenu de la procédure de surendettement en cours,
-autorisé Madame [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de loyer et de charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Madame [K] le 12 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, Madame [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [K] présente les demandes suivantes :
-Lui accorder un délai d’un an pour quitter son logement, si besoin sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
-Débouter PARTENORD HABITAT de ses demandes,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, PARTENORD HABITAT présente les demandes suivantes :
-Débouter Madame [K] de ses demandes,
-A titre subsidiaire, conditionner le délai accordé au paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité fixée dans le jugement du 12 mars 2024,
-Condamner Madame [K] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [K] vit dans le logement avec ses 4 enfants, nés respectivement en 2007, 2012, 2014 et 2024. La demanderesse indique être mère isolée. D’après les éléments versés aux débats, Madame [K] se trouverait actuellement en congé parental suite à la naissance de son dernier enfant. Ses ressources s’élevaient au mois de décembre 2024 à environ 1650 euros (hors APL) au titre des allocations familiales et de la prime d’activité. La demanderesse a bénéficié d’un plan de surendettement entré en application à compter du 14 mai 2024, s’appliquant à de nombreuses dettes pour un montant total de 23.797,16 euros, et qui prévoyait concernant la dette locative un moratoire de 4 mois puis 20 versements mensuels de 301,67 euros. Au soutien de sa demande, Madame [K] se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et de la reprise récente des versements.
Pour s’opposer à la demande, PARTENORD HABITAT fait valoir que Madame [K] n’a pas respecté le plan de surendettement qui lui a été octroyé pas plus que les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection, ajoutant que les démarches de relogement sont tardives.
Pour statuer, il faut certes relever que Madame [K] justifie avoir initié des démarches de relogement. La demanderesse verse ainsi une demande de logement social adaptée à sa situation déposée le 27 décembre 2024 et une note sociale du département du nord en date du 10 février 2025 faisant état de l’instruction prochaine d’un dossier au titre du PDALPD.
Le tribunal doit néanmoins relever que Madame [K] n’a versé aucune somme au bailleur depuis octobre 2023 jusqu’à un paiement de 245 euros intervenu le 6 janvier 2025. La demanderesse ne s’explique aucunement sur cette absence de versement même partiel au titre de l’indemnité d’occupation pas plus que sur le non respect du plan de surendettement et des délais accordés dans le jugement du 12 mars 2024, même s’il doit être relevé que les ressources actuelles de Madame [K] sont nettement inférieures aux ressources prises en compte par la commission de surendettement pour fixer le plan de réaménagement. Compte tenu de ces éléments, la bonne foi de Madame [K] peut être questionnée.
Il sera néanmoins tenu compte de la présence de plusieurs enfants mineurs dans le logement, notamment un enfant en bas âge, et du fait que Madame [K] s’engage à poursuivre les versements récemment repris.
Il sera en conséquent accordé à Madame [K] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur et garantir le respect par Madame [K] de ses engagements, le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [K].
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, la demande de PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [U] [K] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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