Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00895 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFJW
Code NAC : 50Z
AFFAIRE : Société VIROFLAY SABLIERE C/ S.A.R.L. ASM, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
DEMANDERESSE
S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE, société civile de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 840 630 420, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Nadia COUTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443.
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASM, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 076 932, dont le siège social est situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574.
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 , dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
Débats tenus à l'audience du 12 septembre 2024.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 09 août 2024 (RG n°23/01394), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [E], à la demande de Madame [G] [J], au contradictoire de la S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE.
Par actes de commissaires de justice du 05 et 11 juin 2024, la S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE a fait assigner la S.A.R.L. ASM et la S.A. AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé.
À l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, la S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 et demande de déclarer commune à la S.A.R.L. ASM et à son assureur la S.A. AXA ASSURANCES les opérations d'expertise, voir condamner la S.A.R.L. ASM à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir les défenderesses condamnées aux entiers dépens.
La S.A.R.L. ASM, représentée par son conseil, développe ses conclusions signifiées par RPVA Le 11 septembre 2024,s'associant à la demande d’ordonnance commune.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la S.A. AXA FRANCE IARD n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation des 05 et 11 juin 2024 et notamment des échanges de mails et photos, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Aucune partie ne pouvant être considérée à ce stade comme succombante, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS communes et opposables à la S.A.R.L. ASM et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 09 août 2024 (RG n°23/01394) ;
DISONS que la S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la S.A.R.L. ASM et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. ASM et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS qu’il n’a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.C.V. VIROFLAY SABLIERE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment