Texte intégral
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6BO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03927) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2021
APPELANTE :
CPAM DU PUY DE DOME agissant pour le compte de LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venants aux droits et obligations de la Caisse Régionale RSI d'AUVERGNE, sise [Adresse 1] à [Localité 12], agissant pour le compte de la Caisse RSI ALPES, ayant son siège [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [S] [E] Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
M. [F] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Mme [L] [E] représentées par ses deux représentants légaux, Monsieur [F] [E] et Madame [S] [E]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance GIE HUMANIS Compagnie d'Assurances GIE HUMANIS dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 octobre 2012, [L] [E], âgée de 6 ans, a été grièvement blessée du fait de son grand père maternel ([F] [Z]) qui s'adonnait à une activité de glisse, à l'aide d'un socle de planche à voile qui lui a échappé, a dévalé la pente, et a heurté l'enfant alors qu'elle jouait en contrebas.
Transportée au CHU de [Localité 4], les lésions initiales ont été les suivantes :
- un traumatisme facial,
- une plaie oculaire,
- une fracture du cadre orbitaire.
[L] [E] a perdu son oeil gauche.
Après expertise, l'assureur de M. [F] [Z] a été sollicité principalement aux fins d'indemnisation des préjudices de l'enfant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI d'Auvergne, en son intervention volontaire en lieu et place de la caisse RSI Alpes, en vertu de la convention de délégation de l'activité de recours contre tiers signée le 1er avril 2016 ;
- déclaré M. [F] [Z] entièrement responsable de l'accident survenu le 29 octobre 2012 et des préjudices de l'enfant [L] [E] ;
- dit que la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [F] [Z], doit servir sa garantie ;
- fixé les préjudices de [L] [E] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Tierce personne : 34 074 euros
Frais de taxi : 140,30 euros
Frais de lunette : 79 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel : 14 425 euros
Préjudice scolaire : 500 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 100 000 euros
Assistance tierce personne : 256 663,52 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 129 600 euros
Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
Préjudice d'agrément : 22 000 euros ;
- débouté les consorts [E] de leurs demandes s'agissant du poste dépenses de santé actuelles, des frais de restauration, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, ainsi que celle tendant à voir réserver l'assistance tierce personne pour les déplacements ;
- réservé les postes de préjudices au titre des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement de véhicule ;
- condamné, en conséquence, la SA Groupama RAA, à verser à M. et Mme [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [L] [E], la somme de 597 402,92 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- fixé les préjudices de Mme [S] [E], née [Z], mère de [L] [E], ainsi qu'il suit :
* 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence,
* 13 918,38 euros au titre du préjudice économique ;
- condamné, en conséquence, la SA Groupama RAA à verser à Mme [S] [E], la somme de 33 918,38 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- fixé les préjudices de M. [F] [E], père de [L] [E], ainsi qu'il suit :
* 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence,
* 15 000 euros au titre du préjudice économique ;
- condamné, en conséquence, la SA Groupama RAA à verser à M. [F] [E], la somme de 35 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la présente décision ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ces montants les provisions versées ;
- débouté les consorts [E] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1 153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme, et à la mutuelle HUMANIS ;
- fixé la créance de la CPAM du Puy de Dôme à un montant de 22 803,18 euros ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 22 803,18 euros ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 1 091 euros au titre de l`indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Groupama RAA à payer aux consorts [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Groupama RAA aux dépens lesquels seront distraits au profit pour partie de Me Edouard Bourgin, avocat, et pour autre partie à la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté un appel limité de la décision comme suit :
« - 1er chef de jugement critiqué : A rejeté la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des prestations continues et viagères (dépenses de santé futures) s'élevant à la somme de 10 726,29 euros ;
- 2e chef de jugement critiqué : A fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à un montant total de 22 803,18 euros au lieu de la somme de 30 459,64 euros ;
- 3e chef de jugement critiqué : A condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 22 803,18 euros au titre de sa créance définitive, au lieu de 30 459,64 euros ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
«- déclaré recevable la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI d'Auvergne, en son intervention volontaire en lieu et place de la caisse RSI Alpes, en vertu de la convention de délégation de l'activité de recours contre tiers signée le 1er avril 2016 ;
- déclaré M. [F] [Z] entièrement responsable de l'accident survenu le 29 octobre 2012 et des préjudices de l'enfant [L] [E] ;
- dit que la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [F] [Z], doit servir sa garantie ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme, et à la mutuelle Humanis ;
- fixé la créance de la CPAM aux sommes suivants :
o 14 775,05 € au titre des dépenses de santé actuelles,
o 4 958,30 € au titre des soins après consolidation déjà réglées ;
- condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 19 733,35 € pour les sommes mentionnées ci- dessus ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 1 091 euros au titre de l`indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- infirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme pour des dépenses de santé futures nommées prestations continues et viagères à la somme de 3 069,83 euros ;
- réformer le jugement sur ce point ;
La cour, statuant de nouveau,
- fixer la créance de la CPAM pour les dépens de santé futures nommées prestations continues et viagères à la somme de 10 726,29 euros ;
- condamner la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer cette somme à la CPAM du Puy de Dôme, outre les autres sommes confirmées avec intérêt de droit à compter de la date de paiement de ses prestations ;
- déclarer que les sommes réclamées porteront intérêt à compter de la notification des conclusions et qu'elles seront capitalisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeter l'intégralité des demandes et appel incident de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- débouter la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne de ses demandes et de son appel incident ;
- condamner également la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au profit de la Caisse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l'accident, les soins, la procédure ;
- elle a produit sa créance définitive du chef de [L] [E], laquelle s'élève notamment à la somme de 10 726,29 euros au titre des dépenses de santé futures nommées prestations continues et viagères ;
- le tribunal a réduit cette demande à la somme de 3 069,83 euros ;
- le raisonnement appliqué par le tribunal n'est pas exact puisqu'il applique en partie les modalités de calcul de l'arrêté du 27/12/2011 en retenant un coût annuel de 1 420,70 euros ;
- par la suite, en divisant par cinq cette somme, soit un renouvellement de prothèse tous les 5 ans, il dénature les règles de l'arrêté du 27 décembre 2011 qui tient compte de la fréquence de renouvellement dans le montant de l'annuité ;
- sur le chiffrage de ces frais futurs, la CPAM du Puy-de-Dôme applique l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale qui permet de calculer le montant des frais futurs viagers ;
- la fréquence de renouvellement est de ce fait comprise dans le montant de l'annuité ;
- ensuite, l'annuité est capitalisée suivant l'âge de la victime, l'espérance de vie étant prise en compte avec le montant de l'euro en rente ;
- la somme de 422,50 euros correspond au montant représentant la valeur « fourniture accessoire, frais de déplacement » à 50 % de la valeur fourniture, réparation, renouvellement (100 % prix d'achat du matériel), soit le montant de 845 euros ici.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne (SA Groupama RAA) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a intégré à la créance de la CPAM les frais de « fourniture accessoire, frais de déplacement » et ainsi condamné SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 22 803,18 euros ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a considéré que la somme de 845 euros correspond au coût d'acquisition de la prothèse et non à celui d'une annuité ;
Statuant de nouveau,
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 18 557,85 euros ;
- débouter la CPAM du Puy de Dôme de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le tribunal a fixé la créance de la CPAM à la somme de 22 803,18 euros, détaillée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 14 775,05 € ;
' dépenses de santé futures : 8 028,13 €, dont 3 069,83 € au titre du renouvellement de la prothèse oculaire ;
- le point de débat réside dans les dépenses de santé futures et particulièrement sur le coût annuel de la prothèse oculaire à capitaliser ;
- la CPAM fixe le coût annuel de la prothèse oculaire à la somme de 1 267,50 €, composée du coût de la prothèse en elle-même (845 €) et des frais de « fourniture accessoire, frais de déplacement » (422,50 €) ;
- il faut exclure les 422,50 € des frais de renouvellement, ceux-ci n'étant pas justifiés ;
- il faut diviser les 845 € par 5, cette somme correspondant au coût unitaire de la prothèse et non à une annuité ;
- dans la Liste des Produits et des Prestations Remboursés (LPPR), il est clairement indiqué que la somme de 845 € correspond à un « prix unitaire réglementé » ;
- la prothèse devant être renouvelée tous les 5 ans, son coût annuel est de 845/5 = 169 euros ;
- en prenant la somme de 845 € dans son total annuel, la CPAM « facture » une prothèse chaque année au lieu d'une prothèse tous les 5 ans ;
- le recours de la CPAM ne peut excéder la somme de 14 775,05 + 3 782,80 = 18 557,85 €.
La déclaration d'appel a été signifiée au GIE Humanis par l'appelante le 11 août 2021 par remise à Mme [A] [N], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ont été signifiées au GIE Humanis le 30 septembre 2021 par remise à Mme [W] [B], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont été signifiées au GIE Humanis le 17 janvier 2022 par remise à Mme [U] [D], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Le GIE Humanis n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [S] [E] par l'appelante le 16 août 2021 selon la modalité du dépôt en l'étude.
Les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ont été signifiées à Mme [S] [E] le 5 octobre 2021 selon la modalité du dépôt en l'étude.
Les conclusions de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont été signifiées à Mme [S] [E] le 18 janvier 2022 par remise à sa personne.
Mme [S] [E] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] [E] par l'appelante le 23 août 2021 par remise à sa personne.
Les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ont été signifiées à M. [F] [E] le 28 septembre 2021 selon la modalité du dépôt en l'étude.
Les conclusions de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont été signifiées à M. [F] [E] le 17 janvier 2022 par remise à sa personne.
M. [F] [E] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dépenses de santé futures, nommées « prestations continues et viagères » par la CPAM :
La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée Pour La Sécurité Sociale Des Travailleurs Indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne en qualité de tiers payeur, fixe à un coût annuel de 1 420,70 euros ces prestations qui incluent :
- la prothèse oculaire d'un montant de 845 euros TTC prévues dans la nomenclature des Liste des Produits et des Prestations (code LPP 2591583) tel qu'il ressort de l'extrait de la nomenclature produite par Groupama et de l'attestation de M. [P], conseiller en appareillage ;
-la somme de 422,50 euros correspondant au montant représentant la valeur « fourniture accessoire, frais de déplacement » à 50 % (la moitié du coût de la prothèse) ;
- une consultation d'un spécialiste par an, soit 30 euros,
- un flacon de collyre à 123,20 euros.
Sur le renouvellement de la prothèse oculaire, M. [P] indique dans son argumentaire médico-technique « Selon historique et décompte le patient aurait subi une chirurgie occasionnant le port d'une prothèse oculaire après chirurgie mutilante et non plus une prothèse oculaire de recouvrement.
De ce fait, la référence à prendre compte est bien 2591583 (la prise d'empreinte est nécessaire du fait de l'évolution de la cavité) ».
Cette dernière précision confirme le caractère évolutif de la prothèse à fournir et il ne peut donc pas être retenu un coût initial divisé par cinq puis capitalisé comme l'a fait le premier juge.
En effet, la nécessaire adaptation de la prothèse impose de prendre un coût unitaire précis, correspondant à une nomenclature particulière, celle des prothèse oculaires complète après chirurgie mutilante, c'est-à-dire après ablation de l'oeil et insertion de la prothèse dans l'orbite ainsi libérée, orbite dont il importera de prendre l'exacte mesure avant chaque renouvellement pour parvenir à une insertion parfaite.
S'agissant des frais accessoires, ils correspondent à une moyenne de 50 % du coût d'achat initial d'une prothèse, soit à la somme de 422,50 euros dans le présent dossier.
En conséquence, le calcul de l'annuité d'amortissement pour la prothèse oculaire sera établi comme suit :
- Valeur de la fourniture (incluant réparation et renouvellement), c'est-à-dire achat du matériel pour une somme de 845 euros ;
- Frais accessoires indispensables (ncluant les frais de déplacement) arrêtés à un forfait moyen de 50 % du coût initial de la prothèse, soit 422,50 euros ;
- Consultation d'un spécialiste par an, soit 30 euros,
- Flacon de collyre (coût annuel) pour 123,20 euros.
- Annuité d'amortissement : 845 + 422,50 + 30 + 123,20 = 1 420,70 euros.
Le montant annuel des « prestations continues et viagères », correspondant aux dépenses de santé futures est donc de 1 420,70 x 7,55 = 10 726,29 euros, avec un prix de l'euro de rente retenu de 7,550.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles n'est pas contestée dans son quantum de 14 775,05 euros.
Il en est de même avec les soins après consolidation déjà sur la base du montant de 4 958,30 euros.
Ainsi, la créance totale de la CPAM du Puy-de-Dôme, ès qualités, sera désormais fixée à la somme de 10 726,29 + 14 775,05 + 4 958,30, soit 30 459,64 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est condamnée en appel, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme, ès qualités, les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
La SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - fixé la créance de la CPAM du Puy de Dôme à un montant de 22 803,18 euros ;
- condamné la SA Groupama RAA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 22 803,18 euros » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé futures à la somme de 10 726,29 euros ;
Fixe en conséquence la créance totale de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 30 459,64 euros ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, ès qualités, la somme de 30 459,64 euros ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, ès qualités, la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE