Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°336/2024
N° RG 21/03710 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX5N
S.A.S. REPMO
C/
M. [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me CHERIF
Me LE GAGNE
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. REPMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le 26 Août 1972 à [Localité 10] (22)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Repmo est distributeur de machines-outils neuves ou d'occasions dans le domaine du tournage, fraisage, électroérosion, mesure, rectification et impression 3D métal.
Le 8 février 2016, M. [M] [X] était embauché en qualité de vendeur, représentant, placier (VRP) exclusif pour la vente de machines-outils selon un contrat à durée indéterminée par la société Sevmo.
Le 30 septembre 2016, à la suite de la fusion des sociétés Sevmo et Repmo, le contrat de travail de M. [X] était transféré à la SAS Repmo.
A compter du 28 septembre 2018, M. [X] était placé en arrêt de travail.
Le 3 octobre 2018, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 octobre suivant et reporté au 17 octobre 2018 auquel il n'a pas pu se rendre.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2018, M. [X] se voyait notifier son licenciement pour insuffisance de résultats. Les griefs étaient les suivants :
-Absence de respect du plan d'action présenté le 22 novembre 2017 ;
-Manque d'implication, mauvaises méthodes de travail et réticence à travailler avec certains clients ;
-Pas d'optimisation des tournées des clients ;
-Ne tient pas compte des remarques répétées de la direction ;
-Perte de nombreuses affaires ;
-Absence de remplissage des fichiers prospect ;
-Ne réalise pas toujours les rapports hebdomadaires
***
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 15 octobre 2019 afin de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société Repmo a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 7 200 euros bruts au titre des rappels de salaire pour modification unilatérale de sa rémunération, outre 720 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 15 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réserver les dépens et frais de procédure.
La SAS Repmo a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X]:
- 7 200,00 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- 720,00 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 12 000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ,
-13 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné le remboursement par la SAS Repmo à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] la somme de
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS Repmo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l'exécution forcée du présent jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
***
La SAS Repmo a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 septembre 2023, la SAS Repmo demande à la cour d'appel de:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint- Brieuc en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] par la SAS Repmo est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] :
- 7 200,00 euros à titre de rappel de salaires ;
- 720,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail;
- 13 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné le remboursement par la SAS Repmo à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Repmo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l'exécution forcée du présent jugement.
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Pole emploi Bretagne de ses demandes,
- Condamner M. [X] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société Repmo fait valoir en substance que:
- Le contrat de travail prévoyait une avance sur commissions d'un montant de 4.500 euros pendant une durée de six mois ; au-delà, l'avance sur commissions devenait une libéralité ; l'insuffisance des ventes de M. [X] a justifié une diminution du montant de l'avance à compter du mois de septembre 2018 ;
- M. [W], prédécesseur de M. [X], n'a pas continué à prospecter sur son secteur géographique ; le partage de certaines commissions avec M. [W] s'explique par le fait que ce dernier avait initié la vente (clients IUT [Localité 6], [L]-[O], [Y] [J]) ou l'avait poursuivie à la demande expresse du client (clients Sté [K], [H] et MGT [A]) ;
- M. [X] n'a pas un arriéré de commissions de 52.768 euros comme il le soutient à tort, mais il présente un compte débiteur de 41.494,43 euros que la société a été contrainte de faire passer en pertes dans sa comptabilité ; il a bien reçu l'ensemble de ses états de commissionnement chaque trimestre ;
- Il est établi que plusieurs clients ont refusé de travailler avec M. [X] (clients MGP [A], [P], [R] et [E]) ;
- L'insuffisance de résultats est objectivement démontrée par un tableau de comparaison avec les collègues de M. [X] ;
- M. [X] a reçu préalablement au licenciement des alertes et il a bénéficié le 22 novembre 2017 d'un plan d'action pour améliorer sa performance ; il n'a pas respecté ce plan d'action et les directives de l'employeur;ses visites terrain étaient insuffisantes, de nombreux clients de son secteur ne l'ont jamais vu ;
- M. [X] a fait preuve d'un manque d'implication et de motivation dans son travail ; il a refusé de se rendre à une formation 'Salesforce' à [Localité 9] ; il bénéficiait pourtant d'informations utiles à son activité et d'un accompagnement au même titre que ses collègues ;
- Le licenciement pour motif économique de Mme [S] n'a rien à voir avec le litige puisque cette salariée n'était pas commerciale et que la rupture de son contrat de travail est liée à la perte de la carte d'un des constructeurs, la société Mori Seki.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 décembre 2021, M. [X] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] :
- sept mille deux cents euros bruts (7 200,00 euros) à titre de rappel de salaires;
- sept cent vingt euros bruts (720,00 euros) au titre des congés payés afférents ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] par la SAS Repmo est sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné le remboursement par la SAS Repmo SAS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] la somme de deux mille euros (2 000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Repmo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l'exécution forcée du présent jugement ;
- Débouté la SAS Repmo de ses demandes plus amples et contraires.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Repmo à verser à M. [X] :
- douze mille euros (12 000,00 euros) à titre de dommage et intérêts pour manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- treize mille cinq cents euros ( 13 500,00 euros) à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SAS Repmo à verser à M. [X] :
- cinquante mille euros (50 000,00 euros) à titre de dommage et intérêts pour manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- quinze mille sept cent cinquante euros (15 750,00 euros) à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y additant
- Condamner la SAS Repmo à verser à M. [X] 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir en substance que:
- Il n'avait pas accès au chiffre d'affaire des ventes 'transmises directement à la société' ; la société transmettait les relevés de décompte de commissions de façon aléatoire ; la diminution à hauteur de 3.000 euros de la rémunération fixe qui était auparavant de 4.500 euros constitue une modification unilatérale du contrat de travail ; un rappel de salaire est dû ;
- Son prédécesseur, M. [W], a continué à prospecter le secteur Bretagne et Nord de la Loire-Atlantique qui lui était attribué à titre exclusif ; il a été contraint de partager des commissions avec M. [W] ; il a toujours manifesté son refus d'une telle situation ; il n'est pas démontré que certains clients aient refusé de travailler avec lui et cela ne dédouane pas l'employeur de respecter son engagement contractuel ; rien a été fait pour inciter M. [W] à présenter les clients de son ancien secteur à M. [X] ;
- Le licenciement s'inscrit dans un contexte économique difficile pour l'entreprise ; deux jours auparavant, la société avait engagé une procédure de licenciement pour motif économique concernant une autre salariée, Mme [S] ; la conjoncture n'était pas propice à l'augmentation du nombre des ventes ; le secteur se caractérise par une grande fluctuation du nombre des ventes selon les années ;
- Il a scrupuleusement respecté les directives de sa hiérarchie ; il n'était toutefois pas libre de prospecter et visiter la clientèle de son secteur compte-tenu de l'activité de M. [W] ; il n'avait aucun point de repère sur le cours de ses ventes faute de communication par l'employeur du chiffre d'affaires ; il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle durant l'exécution du contrat ;
- Il a subi des pressions de l'employeur pour abandonner la procédure prud'homale engagée et subit un important préjudice.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour d'appel de :
- Condamner la SAS Repmo à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [X], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 15 445,95 euros.
- Condamner SAS Repmo à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaires:
En vertu de l'article L7313-7 du code du travail, les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
Il est constant qu'une somme versée mensuellement au salarié relevant du statut des Voyageurs représentant et placiers (VRP) à titre d'avance sur commission ne lui est pas définitivement acquise, dès lors qu'une telle avance ne s'analyse pas comme un salaire minimum garanti.
Toutefois, s'il a été convenu d'un tel versement mensuel d'avances sur commissions, cela impose aux parties de faire un bilan au moins trimestriel afin d'opérer les régularisations nécessaires en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le VRP.
A défaut, si le salarié a bénéficié du versement régulier d'un salaire mensuel sans régularisation au moins trimestrielle des commissions dues, il doit être considéré qu'une novation contractuelle est intervenue sur le mode de rémunération du VRP.
En l'espèce, M. [X] a été embauché à compter du 8 février 2016 par la société Sevmo aux droits de laquelle se trouve la société Repmo en qualité de VRP exclusif et s'agissant de la rémunération, il a été stipulé au contrat de travail la clause suivante:
'En rémunération de vos services et des responsabilités qui y son attachées, vous aurez droit à:!
- des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par vous avec la clientèle que vous êtes habitué à visiter.
- une avance de commissions de 4.500 euros vous sera versée pendant une durée de 6 mois.
Vous aurez également droit à des commissions sur toutes les commandes émanant de votre secteur, qui, sans passer par votre intermédiaire, sont transmises directement à la société Sevmo, sous réserve que vous puissiez faire des rapports d'activités, justifier avoir régulièrement visité le client.
Les commissions sont calculées au trimestre et le règlement interviendra avec un décalage de 60 jours.
Les taux de commissions dues pour toutes les affaires réalisées dans les conditions normales et aux tarifs habituels de la société sont joints en annexes (...)'.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats que M. [X] a perçu une avance sur commissions d'un montant mensuel de 4.500 euros sous l'intitulé 'Avance Recup/Commissions & C.P.' entre le mois de février 2016 et le mois d'août 2018 et qu'à compter du mois de septembre 2018, la somme mensuelle ainsi versée a été ramenée à 3.000 euros, avec le même intitulé.
Ainsi, il apparaît que nonobstant les stipulations contractuelles, la somme devant être versée à titre d'avance sur commissions durant six mois l'a été bien au-delà de cette échéance, puisque son versement pour le même montant de 4.500 euros est intervenu pendant deux ans et demi, avant qu'il ne soit ramené à 3.000 euros au mois de septembre 2018.
Par lettre remise en main propre en date du 2 août 2018, l'employeur justifiait ainsi cette situation:
'(...) Comme indiqué, votre avance sur commissions avait été fixée au montant de 4.500 € par mois dans votre contrat de travail du 8 février 2016 et ce pour une durée de 6 mois.
Au terme de ce délai de 6 mois, cette avance sur commissions vous avait néanmoins été maintenue, sans pour autant que les parties formalisent un avenant au contrat de travail.
Aujourd'hui, nous souhaiterions revenir sur notre engagement unilatéral de vous verser cette avance.
Vos ventes sont en effet très insuffisantes pour couvrir ces avances et chaque mois qui passe creuse davantage votre passif envers notre société.
Nous souhaitons par conséquent dénoncer ce versement d'avance sur commissions de 4.500 € et ramené celle-ci à 3.000 € par mois, montant qui nous semble plus raisonnable actuellement (...)'.
La société Repmo soutient que le versement prolongé de la somme mensuelle fixe de 4.500 euros au-delà du délai contractuel de six mois prévu à titre d'avance sur commissions, s'analyse en une libéralité qu'elle était en droit de dénoncer unilatéralement.
Or, seule une prime ou gratification versée en l'absence de toute obligation, peut revêtir juridiquement la qualification de libéralité.
En l'espèce, force est de constater que les bulletins de paie mentionnent invariablement entre les mois de février 2016 et d'août 2018 le versement d'une somme brute de 4.500 euros, qui constitue l'unique rémunération apparaissant sur les dits bulletins, à l'exclusion de toute autre prime ou gratification.
En outre, s'il est constant que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, ainsi qu'en dispose l'article 1330 du code civil, encore doit-il être observé que la volonté de nover peut être tacite, dès lors que l'intention de nover se déduit indubitablement de l'acte ou de l'incompatibilité des obligations initiale et nouvelle.
Or, l'unique rémunération versée à M. [X] pendant deux ans et demi, brusquement et unilatéralement réduite de 4.500 à 3.000 euros au mois de septembre 2018, s'analyse en un salaire, sans qu'aucun des bulletins de paie considérés ne fasse apparaître une régularisation au moins trimestrielle des sommes qui seraient effectivement dues au salarié en regard du chiffre d'affaires réalisé, de telle sorte qu'il doit être considéré qu'une novation contractuelle est intervenue s'agissant du mode de rémunération de M. [X] qui est dès lors en droit de revendiquer le paiement du salaire fixe correspondant à l'obligation de l'employeur telle qu'elle résulte de la dite novation.
A cet égard, il est frappant de constater que la société appelante, qui n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu, se prévaut de l'existence 'd'un compte débiteur de 41.494,43 euros que la société Repmo a été contrainte de faire passer en pertes dans sa comptabilité', ceci sur la base d'un tableau récapitulatif établi par le salarié pour l'ensemble des ventes litigieuses, ce qui ne fait que confirmer qu'au-delà de l'édition de relevés de compte, aucune régularisation trimestrielle n'a été effectuée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire couvrant les quatre derniers mois de salaire anormalement amputés de la somme de 1.500 euros, ce qui représente un total de 7.200 euros brut outre 720 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et il importe de rechercher si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint les objectifs résultent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute qui lui soit imputable.
Il importe que les objectifs fixés au salarié soient réalistes et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
Les résultats insuffisants du salarié ne doivent pas trouver leur origine dans une conjoncture étrangère à son activité personnelle ou encore dans les choix de l'employeur, notamment en matière de politique commerciale.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 septembre 2018 qui fixe les limites du litige relatif à la rupture du contrat de travail, énonce les griefs suivants:
- Des résultats commerciaux insuffisants
- Un défaut d'amélioration malgré un plan d'action du 22 novembre 2017
- Manque de maîtrise technique et manque d'intérêt sur des machines plus sophistiquées à forte marge commerciale
- Absence de prise en compte des remarques de la direction (travail à domicile privilégié plutôt que les visites terrain, annulation de la présence à une formation 'Salesforce' le 21 septembre 2018, absence d'action vis à vis de certains clients destinataires de devis).
En réponse aux remarques formulées par le salarié dans un courrier du 31 octobre 2018 pour contester les griefs qui lui étaient reprochés, la lettre de licenciement ajoute:
'(...) En réponse, vous nous indiquez dans votre courrier d'explications reçu le 31 octobre 2018 que:
- Monsieur [W] prospecterait votre secteur.
Or, Monsieur [W] ne fait aucune prospection physique ou téléphonique sur votre secteur. Par contre, Mr [W] qui a exercé sur la Bretagne pendant plus de vingt ans reçoit régulièrement des appels de clients Repmo pour lui dire qu'ils ne vous connaissent pas, ne se souviennent pas de votre visite et demandent parfois pourquoi la Bretagne n'est plus couverte.
De même il est inexact de prétendre que Monsieur [W] ouvrirait des projets sur votre secteur dans le CRM Salesforce.
- Vous auriez rempli régulièrement le fichier prospect.
Contrairement à ce que vous affirmez et en dehors de la journée de qualification du fichier effectuée en février 2018 à [Localité 11] (...), bien peu d'informations (coordonnées, site internet, interlocuteurs) ont été renseignées ou mises à jour par vos soins. A l'occasion des appels téléphoniques passés pour la promotion des journées portes ouvertes, [G] [U] ou [C] [P] ont constaté que bon nombre d'interlocuteurs ne savaient pas qui vous étiez...
- Vous dites avoir fait un point quotidien à Monsieur [P] sur l'organisation de vos tournées et les visites clients réalisées.
Certes, mais Monsieur [P] vous a rappelé à de nombreuses reprises de saisir les infos dans le CRM et de faire des rapports hebdomadaires de visites, ce qui n'était pas fait (...)'.
Selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, la société Repmo, tout en affirmant l'absence de 'prospection physique ou téléphonique' de M. [W] sur le secteur attribué à M. [X], ajoute immédiatement que M. [W] qui 'a exercé sur la Bretagne pendant plus de vingt ans reçoit régulièrement des appels de clients Repmo pour lui dire qu'ils ne vous connaissant pas, ne se souviennent pas de votre visite et demandent parfois pourquoi la Bretagne n'est plus couverte'.
En outre, il résulte des termes d'un courriel de M. [X] en date du 25 avril 2017, dont se prévaut l'employeur pour soutenir que le salarié 'acceptait parfaitement le principe d'un partage 50/50 des commissions (...)' (conclusions Repmo page 12) que sur les machines vendues en 2016 et sur les premiers mois de l'année 2017, soit 14 ventes au total, le salarié a dû partager les commissions à six reprises avec M. [W].
Force est de constater que le contrat de travail qui confie à titre exclusif à M. [X] le secteur des départements 22-29-35-56 et nord du 44, s'il prévoit le droit à commissions 'sur toutes les commandes émanant de votre secteur, qui, sans passer par votre intermédiaire, sont transmises directement à la société Sevmo', n'envisage à aucun moment l'hypothèse d'ordres indirects liés à l'intervention d'un autre représentant, en l'occurrence celui auquel était anciennement confié le secteur considéré et, en pareil cas, le principe d'un partage par moitié de la commission contractuellement prévue.
Or, il est constant que la délimitation du secteur est une condition essentielle du contrat de représentation et que la zone d'exclusivité ne peut être réduite, notamment par l'effet d'une prospection concurrente par d'autres représentants, sans l'accord du VRP exclusif ou tout au moins sans contrepartie en sa faveur.
A cet égard, il ne peut nullement être déduit des termes du courriel susvisé du 25 avril 2017, qui est impropre à faire échec à la force obligatoire du contrat, que M. [X] ait accepté le démarchage de son secteur par d'autres VRP, les termes de ce courriel étant d'ailleurs uniquement descriptifs d'une situation de fait, sans aucune manifestation d'approbation de son bien fondé.
Le principe d'une intervention concurrente sur le secteur confié à titre exclusif à M. [X] est encore reflété par les termes d'un courriel de M. [U], qui écrivait le 25 septembre 2018 au directeur général, M. [B], par mail à l'en-tête de 'Groupe Repmo - Techni-CN':
' Bonjour [I]. Ce mail pour te dire que j'ai été directement contacté par la St Guedo dans le 56 pendant les PO Techni CN pour un projet d'invest sur du Quaser.
M; Condé chef d'atelier chez Guedo m'a clairement indiqué qu'il souhaitait traiter avec moi plutôt qu'avec [M]...(les goûts et les couleurs)...
J'ai donc suite à notre entretien envoyé 3 devis sur différentes machines et mis [M] en copie de ce mail.
La semaine suivante, nous avons reçu une demande via le site web de la St Cama Harps dans le 44 sur le secteur de [Localité 7] également.
Connaissant très bien le client car ayant vendu leur premier centre Quaser, j'ai donc appelé M. [N] qui a priori ne se souvenait pas d'avoir été visité par [M] (...). Là-aussi, suite à mon entretien, j'ai envoyé un devis Quaser et mis [M] en copie (...)'.
Au sujet de ce dernier mail, l'employeur indique dans ses écritures que 'de nombreux clients sur son secteur géographique ne l'avaient jamais vu et d'autres préféraient s'adresser directement à M. [U] car M. [X] n'avait entrepris aucune action après l'envoi de devis à ces mêmes clients (...)'.
Au-delà de ces dernières affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative utile, il est établi que plutôt que d'agir concrètement afin de rediriger les clients sur le secteur de M. [X], l'employeur a laissé s'installer une concurrence interne sur ce même secteur du fait de certains des collègues du salarié, sans que puisse être valablement invoqué le souhait de certains clients de continuer à travailler avec M. [W] ou encore avec M. [U] plutôt qu'avec M. [X], alors qu'il est de la responsabilité de l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, de s'assurer du respect du secteur d'activité du VRP exclusif.
Il est en outre à relever que les termes du courriel daté du 12 décembre 2019 émanant de M. [A], gérant de la société MGP [A], remettent formellement en cause l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle 'M. [W] ne fait aucune prospection physique ou téléphonique sur votre secteur', alors que ce client évoque une commande passée par l'intermédiaire de M. [W] au mois de février 2018, soit deux années après l'embauche de M. [X].
Il ne peut utilement dans ces conditions être fait reproche au salarié d'un défaut de résultats consécutif à un défaut de prospection sur un secteur dont il n'était pas mis en mesure d'assurer pleinement et à titre exclusif la prospection.
De même, force est de constater que l'affirmation du non-respect du plan d'action en date du 22 novembre 2017 n'est étayée d'aucune pièce justificative, la seule référence faite à ce titre par l'employeur au courriel précité de M. [U] qui ne fait que mettre en relief l'activité concurrente d'un autre commercial sur le secteur du salarié, étant dénuée de portée probante, tandis que dans sa réponse au courrier de l'employeur du 22 octobre 2018, le salarié rappelle, citant plusieurs exemples concrets de démarchages et ventes intervenus depuis le 22 novembre 2017 (Armor Meca SAS, Blanc Aero Technologies, DCNS [Localité 6], Hydro Armor, Sermeta, BJ 75, Famip, Sanden Manufacturing Europe, Mup, TFA Usinage) qu'il estime avoir entièrement respecté le plan d'action, sans être utilement contesté sur la réalité des démarches évoquées par l'intéressé.
Au demeurant et hormis l'affirmation de principe selon laquelle le salarié a été 'formé et tenu au courant en permanence d'informations pouvant lui être utiles pour son travail de commercial' (conclusions Repmo page 20), l'appelante n'établit pas qu'une quelconque formation professionnelle ait été proposée à M. [X] au-delà de la transmission de quelques notes à caractère technique ou de la convocation à des réunions commerciales, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, alors que dans le même temps, l'intéressé n'était pas mis en mesure par l'effet d'une activité exercée concurremment sur son secteur par d'autres salariés de l'entreprise, de remplir pleinement les missions qui étaient les siennes.
Une absence unique à une journée de 'formation-démonstration Salesforce' qui devait se tenir le 24 septembre 2018 à [Localité 9], est insuffisante pour caractériser le grief d'un désinvestissement de M. [X] dans le contexte précédemment décrit, alors en outre qu'il ressort des échanges de correspondances versés aux débats que le salarié a été prévenu tardivement de cette réunion, ce qui ne lui a pas permis de disposer d'une réservation ferroviaire à temps, l'intéressé indiquant d'ailleurs dans son message du 21 septembre 2018: 'A l'avenir, serait-il possible d'obtenir les dates de formation dans de meilleurs délais ''.
Dans un tel contexte, il ne peut être valablement reproché à M. [X] un 'manque de maîtrise technique et manque d'intérêt sur des machines plus sophistiquées à forte marge commerciale'.
Il ne peut pas plus utilement lui être reproché une 'absence de prise en compte des remarques de la direction (travail à domicile privilégié plutôt que les visites terrain, annulation de la présence à une formation 'Salesforce' le 21 septembre 2018, absence d'action vis à vis de certains clients destinataires de devis) alors que les actions qu'il pouvait mener étaient contrariées par une concurrence interne exercée sur son secteur.
Les griefs tirés de l'absence de remplissage des fichiers prospect et de la non réalisation systématique des rapports hebdomadaires ne sont pas matériellement établis par l'employeur qui ne justifie d'aucun rappel à l'ordre en ce sens avant la mise en oeuvre du licenciement.
Ainsi, il est établi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. [X] est liée au choix de l'employeur d'avoir laissé s'installer et perdurer une concurrence interne d'autres salariés de la société (M. [W]) ou du Groupe Repmo (M. [U]) sur le secteur attribué à l'intéressé.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, notamment en ce qui concerne l'existence d'un motif économique retenu pour la rupture du contrat de travail d'une autre salariée dans un temps proche du congédiement de M. [X], le licenciement notifié à ce dernier par la société Repmo doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui compte deux années révolues d'ancienneté, est comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Les termes de l'attestation de Mme [D] épouse [X] sur les termes d'un appel téléphonique reçu par le salarié de son ancien directeur, M. [B], le 7 juillet 2020, en cours de procédure prud'homale et alors que l'ancien employeur était sollicité pour émettre un avis sur les compétences professionnelles et qualités de M. [X], sont clairs sur un contexte de pression alors exercée sur le salarié, Mme [X] témoignant en ces termes:
'(...) Je lui ai fait signe d'activer le haut-parleur. M. [I] [B], son ancien directeur Repmo était l'émetteur de cet appel. En résumé, il lui proposait 2 choix: soit il réalisait un contrôle de référence très positif sur les compétences de mon mari pendant les trois années passées dans son entreprise (auprès du nouveau recruteur l'entreprise CMS avec qui mon mari était en négociation pour un nouveau poste) mais bien évidemment en échange d'un abandon des poursuites totales prud'homales ou soit il faisait l'inverse, c'est à dire qu'il effectuait un retour très négatif sur son parcours de 3 ans dans son entreprise Repmo ; il attendait une réponse de mon mari dans les jours qui suivaient'.
Eu égard aux circonstances de la rupture, compte-tenu de l'ancienneté du salarié et de son salaire de référence (4.500 euros brut), il est justifié de condamner la société Repmo à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne uniquement le quantum de la somme allouée.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
En vertu de l'article L1226-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il est établi que la société Repmo, en laissant sciemment d'autres commerciaux agir sur le secteur dont M. [X] était censé assurer la représentation dans le cadre de son contrat de travail de VRP exclusif, a porté atteinte, avec légèreté blâmable, à la zone d'exclusivité du salarié, au mépris des dispositions contractuelles.
Il est également établi que la société Repmo n'a pas procédé, comme elle en avait l'obligation, à une régularisation trimestrielle des commissions dues et qu'elle a arbitrairement diminué le salaire de l'intéressé au mois de septembre 2018 au prétexte de la suppression d'une 'libéralité'.
Compte-tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur s'était montré déloyal dans l'exécution du contrat.
Toutefois, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, la cour fixe l'indemnisation du préjudice subi de ce chef par M. [X] à la somme de 9.000 euros que la société Repmo sera condamnée à lui payer, le jugement étant dès lors infirmé du chef du quantum.
4- Sur la demande de remboursement des allocations de chômage:
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il est justifié de condamner la société Repmo à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi aujourd'hui dénommé 'France Travail', les allocations servies à M. [X] à la suite de son licenciement, dans la proportion de six mois.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Repmo, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [X] une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Repmo à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société Repmo et Pôle emploi de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Repmo à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Repmo aux dépens d'appel.
La greffière Le président