Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-23.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.704
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° N 18-23.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
M. J... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.704 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. V... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société THC,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. C..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. C... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. N..., S..., Y... ainsi que contre M. W... pris en qualité de mandataire ad hoc de la société THC.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. J... C..., solidairement avec M. N... et la société THC, à payer à la Banque Courtois la somme de 280.503,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'examen du billet à ordre litigieux que MM. C... et N... se sont engagés, chacun, à titre personnel, à titre d'avalistes à concurrence de la somme de 280.000 € ; que contrairement à leurs affirmations, le billet à ordre répond aux conditions de forme exigées par l'article L.512-1 du code de commerce ; que la mention du code monnaie ISO n'est pas prescrite à peine de nullité, la mention bon pour aval de la somme de 280 000 € ne créant aucune ambiguïté sur l'unité monétaire de référence ; que l'identité des avalistes est parfaitement déterminable alors même que MM. C... et N... ne contestent pas leurs signatures ; que le billet à ordre mentionne que le souscripteur paiera la somme indiquée à la Banque Courtois SA, Groupe Crédit du Nord, [...] de sorte que le lieu où le paiement doit être effectué est clairement et formellement indiqué dans l'effet litigieux. Attendu qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère régulier du billet à ordre. Attendu que la banque exerce une action cambiaire contre les avalistes ; que l'aval dont la régularité n'est pas sérieusement discutable constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que MM. C... et N... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir d'information ou de mise en garde ni pour violation de l'article L.341-4 du code de la consommation. Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement MM. C... et N... au paiement des sommes dus en leurs qualités d'avalistes. Attendu que l'action de la banque, en tant qu'elle est dirigée contre MM. C... et N... est fondée ; qu'il en résulte que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par MM. C... et N... doivent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur les moyens soulevés par la SARL THC Elle soutient que Monsieur J... C... a signé en son nom personnel ; Le tampon de la SARL THC figure sur le billet à ordre ; Une signature y figure aussi, suivant la mention « Bon pour aval pour la somme de 280.000 € » ; Que la Banque Courtois soutient que cette signature serait celle de Monsieur Y..., et que nul ne le conteste ; Le tribunal écartera le moyen soulevé ; Attendu que la SARL THC soutient que le billet à ordre serait nul du fait que le code ISO de la monnaie utilisée ne figure pas sur le billet à ordre ; Que le code ISO de la monnaie ne figure pas parmi les mentions obligatoires listées par l'article L. 512-1 du code de commerce ; Attendu que le montant, 280 000 €, n'est pas contesté par les parties, du fait que c'est bien le montant de 280 000 € qui a été viré par la Banque Courtois sur le compte de la SARL THC dès l'émission du billet à ordre ; Que toutes les mentions d'aval comportent bien la somme manuscrite 280 000 €, avec le code monnaie ; Que la SARL THC se place sous l'article 1134 du code civil qui impose d'exécuter les conventions de bonne foi ; Le tribunal déboutera la SARL THC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur les moyens soulevés par Messieurs C... et N... Attendu que Messieurs C... et N... soutiennent que le billet à ordre ne respecte pas les prescriptions de l'article L512-1 du code de commerce ; Que l'examen du billet à ordre atteste du contraire, le lieu de paiement figurant dans le tampon de la Banque Courtois ; Que la forme du billet à ordre étant respectée, le code de la consommation ne saurait s'appliquer aux avalistes et le tribunal déboutera Messieurs C... et N... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; (
) Sur les demandes de la Banque Courtois Attendu que les parties ne contestent pas le montant demandé par la Banque Courtois, que cette dernière justifie de ceux-ci ; Le tribunal condamnera solidairement Messieurs O... S..., T... N..., J... C... et la SARL THC à payer à la Banque Courtois la somme de 280 503,46 € au titre du billet à ordre avalisé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013 et ce jusqu'au parfait paiement ; Attendu que la créance est ancienne, l'échéance du billet à ordre étant le 15 octobre 2012 ; Que la dette est liquide, certaine et exigible, ('exécution provisoire sera ordonnée ; Attendu que la Banque Courtois a dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens » ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 512-1 du code de commerce, le billet à ordre contient notamment l'indication de la promesse pure et simple de payer une somme déterminée à une certaine date ; qu'un titre ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées par ce texte ne vaut pas comme billet à ordre, les mentions figurant sur l'aval ne pouvant suppléer à cette irrégularité ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 3-4) que le titre versé aux débats par la Banque Courtois n'indiquait pas la monnaie dans laquelle l'obligation à paiement de la Sarl The River était libellée ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la mention du code monnaie ISO n'était pas obligatoire et que la mention « bon pour aval de la somme de 280.000 € » ne créait aucune ambiguïté sur l'unité monétaire de référence ; qu'en statuant de la sorte, quand le titre dont se prévalait la banque ne mentionnait pas la monnaie dans laquelle l'obligation à paiement de la société émettrice était libellée, et que cette irrégularité, que ne pouvaient pallier les mentions de l'aval, faisait obstacle à ce que le titre vaille comme billet à ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' un titre ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce ne vaut pas comme billet à ordre, sous réserve des exceptions prévues aux II, III et IV de cette disposition ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que le code monnaie ISO ne figurait pas parmi les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce, et que « le montant, 280 000 €, n'est pas contesté par les parties, du fait que c'est bien le montant de 280 000 € qui a été viré par la Banque Courtois sur le compte de la SARL THC dès l'émission du billet à ordre ; Que toutes les mentions d'aval comportent bien la somme manuscrite 280 000 €, avec le code monnaie » (jugement de première instance, p. 8) ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, dès lors que le titre en cause ne pouvait valoir comme billet à ordre au regard de l'irrégularité formelle qui l'affectait, la cour d'appel a derechef violé les article L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce.
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