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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.359

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° N 17-31.359 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... X... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Porte de la Chapelle anciennement Pharmacie Ekodo, 2°/ à la société AJ associés, M. Charles A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Porte de la Chapelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 3°/ à la société Pharmacie Porte de la Chapelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement Pharmacie Ekodo, 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... E... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST Fait GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X... E... a été licenciée par lettre du 30 novembre 2009 aux motifs suivants : « Vos arrêts de travail fréquents -ainsi sur les douze derniers mois, nous avons constaté 365 jours d'absence-, sont, compte tenu de la nature de l'emploi que vous occupez et de l'organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de ce dernier. Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par vos absences est telle que nous aurions été dans l'obligation de vous remplacer si vous ne nous aviez pas fait savoir que vous reveniez occuper votre emploi à compter du 13 octobre 2009. Toutefois, la médecine du travail vous a déclarée inapte définitive à votre poste et malgré nos investigations, nous n'avons pu trouver un autre poste à vous proposer. En effet, comme vous le savez, nous sommes une petite structure et l'ensemble des postes sont pourvus et ne sont pas compatibles avec vos aptitudes. Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois que nous vous dispensons d'exécuter, mais qui vous sera payé. (...) ». Qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménage ment du temps de travail » ; Que par application de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'il résulte des pièces produites au dossier que le médecin du travail a rendu le 28 octobre 2009, à l'issue des deux visites légales de reprise du travail, un avis d'inaptitude définitive à son poste à l'égard de Madame X... E... ; que la pharmacie ne comptait à l'époque, outre l'intéressée qui était l'unique préparatrice, que deux apprentis et un étudiant en pharmacie ; que compte tenu de la taille modeste de l'entreprise et des termes de l'inaptitude médicale qui s'imposaient à l'employeur, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à la salariée, si bien qu'il n'est pas sérieux de lui reprocher de ne pas s'être rapproché du médecin du travail pour envisager une solution de reclassement ; que pareillement, il ne peut être tiré du refus de l'employeur de laisser la salariée reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail la volonté de la licencier alors que l'examen médical de reprise préalable prévu par l'article R.4624-23 du code du travail s'imposait aux parties ; que le défaut de notification préalable des motifs s'opposant au reclassement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être en conséquence confirmé qui a retenu l'existence d'un cause réelle et sérieuse de licenciement et rejeté la demande d'indemnité à ce titre ; Que par application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; qu'aux termes de ces dispositions, l'inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; que la société ne conteste pas que Madame X... E... avait droit à un préavis d'un mois qui lui a été réglé, au vu du bulletin de paie du mois de décembre et de l'attestation Assédic, à hauteur de 1874,72 €, alors que les heures supplémentaires et la prime d'objectif étaient contractuelles et portaient la rémunération mensuelle à 2162,31 € ; qu'il reste donc dû à Madame X... E... un solde de 287,59 € ; Que le même article L.1226-14 prévoit également le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9; que la salariée a perçu à ce titre la somme de 702,82 € ; que la société, qui ne discute pas le droit à l'indemnité mais seulement sa base de calcul dont elle retire la prime d'objectif, alors que l'article R.1234-4 du code du travail dispose que la moyenne des trois derniers mois de salaire inclut toute prime versée pendant cette période à due proportion, doit donc être condamnée à payer la somme de 702,82 € correspondant au doublement de l'indemnité ; Que l'introduction de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce ; Que l'AGS ne devra garantir le paiement de ces sommes qu'en cas d'absence de fonds disponibles et de défaillance de l'employeur ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais de procédure qu'elle a dû engager ; qu'une somme de 500 € lui sera allouée à ce titre, non garantie par l'AGS » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier du 30 novembre 2009, l'EURL Pharmacie Ekodo a notifié à Mme Y... X... E... son licenciement en mentionnant que « Vos arrêts de travail fréquents – ainsi sur les douze derniers mois, nous avons constaté 365 jours d'absence- sont, compte tenu de la nature de l'emploi que vous occupé et de l'organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de ce dernier. Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par vos absences est telle que nous aurions été dans l'obligation de vous remplacer si vous ne nous aviez pas fait savoir que vous reveniez occuper votre emploi à compter du 13 octobre 2009. Toutefois, la médecine du travail vous a déclaré inapte de façon définitive à votre poste et malgré nos investigations, nous n'avons pu trouver un autre poste à vous proposer. En effet, comme vous le savez nous sommes une petite structure et l'ensemble des postes sont pourvus et ou ne sont pas compatibles avec vos aptitudes. Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement » ; Que l'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'EURL Pharmacie Ekodo est une toute petite structure qui ne comprenait, au moment du licenciement de Mme Y... X... E..., qu'un gérant, une préparatrice en la personne de la demanderesse, un étudiant en pharmacie et deux apprentis préparateurs ; Que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 2011, qui est toujours en cours, avec une date de cessation des paiements fixée au 17 juin 2010, démontre aussi que la situation économique de l'EURL Pharmacie Ekodo n'était pas florissante fin 2009 lors du licenciement de Mme Y... X... E... et que la pharmacie n'était pas en voie d'expansion avec la création de postes supplémentaires à cette époque ; Attendu que la très modeste taille de l'EURL Pharmacie Ekodo, avec sa structure d'emploi déjà décrite, suffit à démontrer l'impossibilité totale de procéder à un reclassement de Mme Y... X... E... sur un autre poste que celui de préparatrice au sein de la pharmacie ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le licenciement de Mme Y... X... E... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'EURL Pharmacie Ekodo ayant respecté son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen ; 2) Sur les demandes accessoires Que Mme Y... X... E... succombe à la présente instance; qu'elle est donc condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance ; Qu'en outre il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont dû éventuellement exposer» ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste que s'il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... E... reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement cherché à la reclasser en se rapprochant du médecin du travail ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que compte tenu, d'une part, de la taille modeste de l'entreprise qui ne comptait, en dehors de l'unique poste de préparatrice occupé par la salariée, qu'un gérant, deux apprentis et un étudiant en pharmacie et, d'autre part, des termes de l'avis d'inaptitude médicale, l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à la salariée si bien qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être rapproché du médecin du travail pour envisager une solution de reclassement ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'absence de poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur, après sollicitation du médecin du travail, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE lorsqu'avant l'entretien préalable, l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, le licenciement ultérieurement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui (cf. productions n° 5 à 9), que la décision de la licencier était prise, avant même le constat de son inaptitude définitive, le 28 octobre 2009, l'employeur ayant invité l'intéressée à quitter l'entreprise, lors de son retour d'arrêt maladie, le 13 octobre 2009, « en pointant du doigt la porte de sorti (sic) en lui affirmant qu'elle n'espérait tout de même pas réintégrer son poste » avant de la convoquer à un entretien préalable à licenciement dès le 14 octobre 2009, soit le jour même de son premier avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas des circonstances antérieures à la lettre de rupture que l'employeur avait exprimé de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail de la salariée, avant même la seconde visite de reprise, privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FX... GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à une somme de 287,59 €, le complément d'indemnité compensatrice dû à la salariée ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; qu'aux termes de ces dispositions, l'inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; que la société ne conteste pas que Madame X... E... avait droit à un préavis d'un mois qui lui a été réglé, au vu du bulletin de paie du mois de décembre et de l'attestation Assédic, à hauteur de 1874,72 €, alors que les heures supplémentaires et la prime d'objectif étaient contractuelles et portaient la rémunération mensuelle à 2162,31 € ; qu'il reste donc dû à Madame X... E... un solde de 287,59 € » ; ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie ou de l'attestation Pôle emploi, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables ; qu'en l'espèce, Mme X... E... sollicitait une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.118,02 euros ; que pour débouter partiellement la salariée de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au vu du bulletin de paie du mois de décembre 2009 et de l'attestation Assédic, cette indemnité lui avait été réglée à hauteur de 1.874,72€ ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments insusceptibles de démontrer le paiement effectif de l'indemnité réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.

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