Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en constatant que l'installation de chauffage ne permettait pas d'assurer la température réglementaire dans chaque pièce à vivre sans risque de surchauffe du générateur, la cour d'appel qui en a déduit, par motifs propres et adoptés, que ce défaut, invisible pour un non professionnel, mettant en cause la sécurité, rendait l' installation impropre à sa destination, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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