Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 1998), statuant après divorce, d'avoir fixé à la somme totale de 56 749,47 francs seulement la soulte due par son ex-mari, M. X..., au titre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre eux, alors, selon le moyen :
1 / que, si la masse indivise ne comportait plus d'immeuble, elle comportait en revanche d'importants revenus immobiliers nés de la réalisation de ses biens propres par M. X..., auxquels s'ajoutaient d'importants revenus mobiliers, dont il résultait que l'actif communautaire à partager était de l'ordre de 1 800 000 francs ; qu'en faisant abstraction de ces divers revenus pour limiter à la somme de 56 749 francs la part de Mme Y... dans la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1401 du Code civil ;
2 / qu'en incluant en l'espèce dans ce passif, hors de toute récompense, la somme de 2 457 500 francs afférente aux impôts fonciers dus par M. X... sur ses biens propres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1409 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que les évaluations des experts n'étaient pas contestées par les parties, Mme Y... est irrecevable à les remettre en cause devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est indiqué à la première branche, la cour d'appel a pris en compte les revenus des biens propres de M. X... dans l'évaluation de l'actif, en relevant que les revenus locatifs et les valeurs mobilières constituaient la majeure partie des ressources du ménage ; qu'enfin, la cour d'appel a jugé à bon droit que la communauté devait supporter les charges relatives à la jouissance de ces biens, tout en écartant du passif commun les impôts fonciers constituant une charge attachée à leur propriété ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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