Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GODN
N° minute : 24/00287
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lisa CALVO avocat au barreau de Paris, substitué par Me Antoine GUERINOT, substitué par Me Johann FOUBERT, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de Lyon
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [S], liquidateur judiciaire de la S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Madame [O] [F]
S.A. FRANFINANCE
SELARL ATHENA
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Madame [O] [F]
S.A. FRANFINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 23 janvier 2019, signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [O] [F] a acquis auprès de la société par actions simplifiée CONFORT SOLUTION ENERGIE une « offre packagée GSE transition énergétique » constituée de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 27.181,00 euros TTC.
Selon offre préalable du même jour, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Mme [O] [F] un crédit affecté au financement de cette acquisition d’un montant de 27.181,00 euros, remboursable en 170 échéances, au taux débiteur fixe de 4,70 %.
Les panneaux ont été installés et la société FRANFINANCE a versé les fonds à la société CONFORT SOLUTION ENERGIE après production d'une attestation de fin de travaux signée par Mme [F] et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE le 2 avril 2019 et d’une attestation de conformité CONSUEL datée du 20 mars 2019.
Le crédit a été intégralement soldé par anticipation par Mme [F] le 7 décembre 2020.
Par actes délivrés par commissaire de justice en date du 13 et 17 juillet 2023, Mme [O] [F] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE la société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE aux fins de voir notamment prononcer l'annulation du contrat de vente, l'annulation du contrat de crédit affecté et d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre du prêt.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d’ANGERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE et a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de liquidateur.
A l’audience du 7 mars 2024, Mme [O] [F], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées.
La société FRANFINANCE, représentée, a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées.
La société CONFORT SOLUTION ENERGIE, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mai 2024 en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en cours d’instance à l’encontre de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE et afin de permettre aux parties de régulariser la procédure et d’éventuellement modifier leurs demandes.
A l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la société FRANFINANCE et le dossier a fait l’objet d’une jonction avec celui enrôlé suite à l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [O] [F] le 16 avril 2024 à la SELARL ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE.
A l’audience du 20 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [O] [F], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées et aux termes desquelles elle demande au juge de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société CONFORT SOLUTION ENERGIE,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société FRANFINANCE,
- débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société FRANFINANCE à restituer toutes sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit,
- priver la société FRANFINANCE de tout droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
- condamner la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la société FRANFINANCE de son droit aux intérêts du crédit,
- condamner in solidum la société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FRANFINANCE, représentée, a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées et aux termes desquelles elle demande au juge de :
- rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F],
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CONFORT SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 27.181 euros en remboursement du capital emprunté et à la relever et garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui verser une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions reprises oralement à l'audience.
Assignée le 16 avril 2024 en intervention forcée par acte remis à personne morale, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de liquidateur de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Toutefois, par courrier du 8 avril 2024, elle a expliqué son absence de comparution par l’impécuniosité totale du dossier, a précisé que les créanciers n’avaient pas déclaré de créance et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe ainsi que les parties en ont été avisées conformément aux prévisions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le bon de commande et l'offre de prêt ayant été signés le 23 janvier 2019, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction actuelle, postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur la régularité du bon de commande
L’article L.221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
L’article L.242-1 du code de la consommation ajoute que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-9 prévoit (dans sa version en vigueur en janvier 2019) que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L.221-5 dispose (dans sa version en vigueur en janvier 2019) que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…).
En application de l’article L.111-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur en novembre 2018), avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; [...]
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Tout d’abord, il n’est pas justifié qu’il a été remis par le vendeur professionnel à Mme [O] [F] un exemplaire du contrat signé par les deux parties, puisque le bon de commande que cette dernière produit n’est pas signé par le représentant de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE. Il s’agit pourtant d’une obligation imposée par l’article L.221-9 susreproduit.
En outre, le bon de commande n’indique ni la marque, ni le modèle, ni la dimension des panneaux ni enfin le mode de pose desdits panneaux (intégration au bâti, superposition ou pose au sol). La marque du ballon thermodynamique n’est pas plus précisée.
Ainsi, Mme [O] [F] a été privée de la connaissance de caractéristiques essentielles du produit au sens du texte rappelé ci-dessus, permettant au consommateur de pouvoir utilement procéder à des comparaisons avec d’autres vendeurs durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
En outre, Mme [F] argue à bon droit de l’imprécision du délai d’exécution du contrat, non mais parce qu’un délai de cinq mois soit en soi trop large et imprécis, mais puisqu’il n’a pas été mentionné le choix à faire nécessairement entre les deux options proposées s’agissant de l’installation des produits (option 1 : entre le 1er et le 15ème jour suivant la livraison des produits, option 2 : le jour de la livraison des produits).
Pour ces motifs, il est établi que le bon de commande présente des irrégularités substantielles, ayant pour effet d'entraîner la nullité du contrat de vente.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen invoqué d'annulation du contrat, en l'espèce le vice du consentement.
Sur l’éventuelle confirmation du contrat nul
Il est constant que la nullité retenue est une nullité relative, susceptible d'être couverte par des actes postérieurs, dans les conditions édictées par l'article 1182 du code civil, à savoir que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Ainsi, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
S'il n'est pas contesté que Mme [O] [F] n’a pas usé de sa faculté de rétractation, a accepté la livraison des biens, signé un procès-verbal de livraison et exécuté le contrat (ainsi que le contrat de crédit), cela ne suffit pas à démontrer la connaissance par cette consommatrice profane des irrégularités formelles du bon de commande, non plus que sa volonté de réparer ces causes de nullités et d'ainsi renoncer aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 23 janvier 2019 entre Mme [O] [F] d'une part, et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE d'autre part.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l’espèce, l'annulation du contrat de vente ayant été prononcée, il y a lieu en application de ce principe d'interdépendance des contrats de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit par Mme [O] [F] auprès de la société FRANFINANCE, crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société CONFORT SOLUTION ENERGIE.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion.
Mme [F] indique dans ses dernières conclusions avoir renoncé à solliciter la condamnation du vendeur à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à son domicile, en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
L’annulation des contrats justifie que la société prêteuse restitue les échéances d’ores et déjà réglées, tandis que l’emprunteur Mme [O] [F] doit restituer au prêteur la somme prêtée, sauf pour elle à démontrer l'existence d'une faute, privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a délivré les fonds à la société CONFORT SOLUTION ENERGIE après la production d'une attestation de fin de travaux signée par Mme [F] et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE le 2 avril 2019 et d’une attestation de conformité CONSUEL datée du 20 mars 2019.
Rien ne permet de remettre en question la validité de la signature de Mme [F] de ce document, suffisamment clair et précis. La société FRANFINANCE pouvait donc valablement considérer, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que les travaux commandés étaient terminés. Il convient en outre de relever que la demanderesse ne conteste pas bénéficier d’une installation en parfait état de marche et productive de revenus, ses plaintes portant surtout sur le coût et sur un rendement insuffisant de l’installation. Elle ne justifie donc nullement d’un préjudice résultant d’un défaut de vérification par le prêteur de l’exécution complète du contrat principal avant le déblocage des fonds.
En revanche, il a été dit que le contrat de vente est affecté de causes de nullité en raison notamment de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu. En sa qualité de professionnel, il appartenait à la société FRANFINANCE de procéder aux vérifications nécessaires de la validité formelle du bon de commande. Une simple lecture superficielle du contrat permettait de constater lesdits manquements. La signature d'une attestation de fin de travaux ne saurait, à elle seule, être interprétée comme une intention du consommateur de couvrir une quelconque cause de nullité comme il a été rappelé ci-dessus.
En octroyant néanmoins son concours financier à l’opération, fondée sur bon de commande affecté d'irrégularités manifestes, la société FRANFINANCE a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
L'appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a causé un préjudice à Mme [O] [F]. En effet, celle-ci se retrouve avec une installation annulée juridiquement et qui ne lui appartient plus, et elle a dû subir les conséquences d’un prêt.
Toutefois, il doit être précisé que, du fait de la liquidation judiciaire de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE et de l’absence de condamnation de cette dernière à récupérer le matériel installé, Mme [F] va conserver cette installation en dépit de l’annulation du contrat de vente. Dans le cas présent, les travaux commandés ont été effectués en totalité, l’installation fonctionne et le raccordement au réseau, permettant le rachat d’énergie, a été réalisé.
En conséquence, la faute contractuelle de la société FRANFINANCE justifie de la priver de son droit à restitution du capital prêté, mais seulement partiellement.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la société FRANFINANCE sera condamnée à restituer à Mme [O] [F] toutes sommes déjà versées par elle en règlement du prêt annulé.
Pour sa part, Mme [O] [F] sera tenue de rembourser le capital emprunté, mais uniquement à hauteur de 15.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [F] forme une demande supplémentaire de dommages et intérêts à l’encontre de la seule société FRANFINANCE. Or il n’est pas justifié d’une autre faute de cette dernière ou d’un préjudice moral distinct subi par Mme [F] qui n’aurait pas déjà pris en compte.
Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans ses écritures, la société FRANFINANCE n'indique pas quel préjudice qu'elle a subi en suite de la faute de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE. Il est évident que si un tel préjudice existe, il ne saurait être égal au montant total du crédit, puisque Mme [F] a été condamnée à restituer -certes partiellement, du fait de la faute de la société FRANFINANCE- le capital emprunté, capital que la société FRANFINANCE pourra tout à fait prêter à un autre emprunteur.
Dans ces conditions et faute de démontrer un préjudice, la demande de la société FRANFINANCE de condamnation (ou de fixation de créance au passif) de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE ne pourra qu'être rejetée.
Il n’est pas plus indiqué sur quel fondement juridique et pour quelles raisons la société CONFORT SOLUTION ENERGIE devrait relever et garantir la société FRANFINANCE des condamnations prononcées, alors que la faute de cette dernière a été établie et retenue.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a également lieu de condamner in solidum la société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE à payer à MME [O] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir une partie des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts en justice.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d''en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de prestation de services conclu le 23 janvier 2019 entre Mme [O] [F] et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE ;
ANNULE le contrat de crédit affecté conclu le 23 janvier 2019 entre Mme [O] [F] et la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à restituer à Mme [O] [F] toutes sommes versées par elle en règlement dudit crédit ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à restituer à la société FRANFINANCE le capital emprunté à hauteur de 15.000 euros seulement ;
DEBOUTE Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes à l’encontre de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE ;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société CONFORT SOLUTION ENERGIE aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge