Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00645
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°645, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03287
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18/10/1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[4]
comparant/ assisté de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL L'[4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4], par arrêté de M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5] en date du 24 octobre 2024, pris sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5] a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O], en indiquant que l'état de santé de l'intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessite une mesure d'hospitalisation complète en établissement de santé.
Par ordonnance du 31/10/2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 15/11/2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du docteur [D] [B] rédigé le 19 novembre 2024 préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue.
L'avocat de M. Monsieur [T] [O] soutient que les médicaments sont mal dosés ce qui procure des effets secondaires indésirables. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de Monsieur [T] [O] soutient que l'appel n'est pas irrecevable car intervenu dans les 10 jours, en précisant que le dernier jour en l'espèce le 15 novembre tombait un week-end de sorte que le délai d'appel expirait au premier jour ouvrable qui suivait.
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée. Sur la forme l'avocat général requiert que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable car tardive.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
En l'espèce s'agissant d'une décision rendue par le juge le 31/10/2024, un appel intervenu le 15/11/2024 est nécessairement au-delà du délai de 10 jours.
L'appel est donc irrecevable.
Sur le Fond à titre surabondant afin que Monsieur [T] [O] ait une synthèse analytique de sa situation
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.
De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis médical motivé du docteur [D] [B] en date du 29 octobre 2024, que Monsieur [T] [O] est connu du secteur psychiatrique pour une pathologie psychiatrique chronique compliquée d'une comorbidité addictive. Il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en mars 2023 en raison d'une décompensation délirante associée à des troubles du comportement compliquée d'une consommation massive de substances toxiques puis d'un suivi au CMP, duquel il est en rupture de son traitement retard depuis plusieurs semaines.
L'avis médical motivé indique que Monsieur [T] [O] a vécu plusieurs années au Royaume Uni dont il est revenu après l'émergence d'une symptomatologie psychiatrique associant errance, isolement, prises massives de substances toxiques, précarisation et contact hermétique avec ses proches. Le patient présente depuis plusieurs semaines une nette dégradation de son état de santé psychique marqué par un comportement progressivement menaçant envers ses proches (notamment ses parents), une crise élastique et hétéro-agressive au domicile parental (a poussé son père puis sa mère, s'est armé d'un couteau pour taillader la porte de la pièce où son père s'était reclus) nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Une lettre dans laquelle il détaillait les sévices qu'il comptait faire subir à ses parents a par ailleurs été retrouvée, Au sein du service, le patient reste allusif, calme avec des symptômes de sevrage physique et psychique. Il se montre régulièrement tendu ou angoissé et s'oppose à son hospitalisation. Si son discours est organisé et cohérent, il est émaillé d'idées délirantes persécutives centrées sur ses proches (principalement son père), d`idées délirantes mégalomaniaques et se circonscrit régulièrement à sa consommation de substances toxiques. Le patient minimise voire nie les faits l'ayant mené à être hospitalisé.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Il ressort de cet avis motivé dressé par le docteur [D] [B] qu'au jour de l'entretien, soit le 19 novembre 2024 " le patient présente un contact moins médiocre. Il est calme dans l'unité mais se montre un peu figé possiblement par les traitements ou l'état sub-dépressif qu'il peut parfois décrire. Il ne présente plus de troubles instinctuels ou du comportement. Le discours est davantage spontané, clair et cohérent, avec une amorce de critique des idées de persécution centrées sur son père qui sous tendaient le conflit avec ses parents. Il commence également à prendre conscience de ses relations de dépendance affective et parfois mégalomaniaques évoluant depuis plusieurs années, y compris avant son séjour en Angleterre. Il ne décrit pas de phénomènes hallucinatoires ou de désorganisation psycho-comportementale mais il reste dans un rapport un peu décalé à sa propre histoire des années précédentes, insistant pour parler de son activité professionnelle mais minimisant la précarité sociale et financière dans laquelle il se trouvait alors. Il se montre globalement euthymique mais un peu émoussé par les traitements actuels et légèrement déprimé de son placement à l'hôpital, sans crise suicidaire actuellement. Il ne se projette pas encore réellement dans l'avenir et son état clinique doit être encore stabilisé. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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