Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/06230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06230
Date de décision :
4 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 Avril 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06230
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/6106
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [W] [O] [K]
Chez Maitre [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
AGENCE FRANCE PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit formé par Mme [W] [O] [K] à la suite du jugement en date du 12 mai 2012 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [O] [K] à l'encontre de l''AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)';
Vu les observations orales, à l'audience du 21 février 2013, de [O] [K] qui, reprenant les termes de son contredit, soutient que les juridictions françaises, et plus particulièrement le conseil de prud'hommes de Paris, sont compétentes pour statuer sur ses prétentions, et subsidiairement sollicite l'évocation';
Vu les écritures développées à la barre par l'AFP qui requiert le rejet du contredit et, subsidiairement, s'oppose à l'évocation';
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [O] [K] a été engagée, comme journaliste, par l'AFP selon contrat écrit du 9 juin 1995'; que jusqu'à son licenciement intervenu le 6 novembre 2009, Mme [O] [K] a travaillé au sein du bureau de Sarajevo de l'AFP , cette dernière faisant valoir qu'elle fermait le bureau, pour justifier cette rupture';
que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, afin de voir condamner l'AFP à lui verser diverses indemnités , notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
que, sur exception de l'AFP , exposant que les juridictions de BOSNIE étaient seules compétentes, au regard du lieu d'exercice professionnel de Mme [O] [K] , le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, après avoir relevé que le règlement européen 44/2001 invoqué par la demanderesse n'était pas applicable en l'espèce';
Considérant que, devant la cour, comme en première instance, Mme [O] [K] soutient à l'appui de son contredit, que le règlement communautaire précité est applicable et qu'en vertu des dispositions de ce règlement le conseil de prud'hommes de Paris est compétent, comme juridiction dans le ressort delaquelle est situé le siège social de l'AFP';'
Mais considérant que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'entre ressortissants des états membres de la communauté européenne'; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme [O] [K] prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte';
Et considérant que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente , conformément aux dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, en fonction, notamment, du lieu d'exercice de son travail par salarié ou du lieu où l'employeur est établi, ainsi que le rappelle la demanderesse au contredit';
que celle-ci, se prévalant de ce dernier critère, prétend que le siège social de l'AFP étant situé à [Localité 3], elle est bien fondée à saisir la juridction française du travail';
Or considérant qu'il ressort des pièces produites que le bureau de Sarajevo auquel était affectée Mme [O] [K] dépendait du bureau régional de Zagreb'; qu'à la tête de ce dernier bureau, était placé un directeur qui a signé le contrat de travail comme la lettre de licenciement de la demanderesse au contredit'; que cette personne était la même à laquelle la salariée s'adressait, pour pouvoir prendre ses congés et obtenir toute autre sorte d'autorisation afférente à son activité professionnelle'; qu'enfin, Mme [O] [K] adressait les factures concernant le bureau de Sarajevo, à ce même responsable de Zagreb, doté d'une autonomie financière incontestable';
Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que l'AFP disposait à Zagreb d'un représentant, doté de pouvoirs tels, qu'au lieu même où se trouvait ce représentant, l'AFP était «'établie'», au sens de l'article R 1412-1 précité';
Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent'; qu'il convient de rejeter le contredit et de renvoyer, en conséquence, Mme [O] [K] à mieux se pourvoir';
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit';
Renvoie Mme [O] [K] à mieux se pourvoir';
Met à sa charge, les frais du contredit .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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