Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01010
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01010
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/01010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJPB
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [K], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [K]
C/
[Adresse 10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
[H] [K], né le 10 juin 2011, est atteint d’un trouble neuro développemental de type trouble du spectre autistique (TSA) avec des troubles des apprentissages, des troubles dysgraphiques, des crises d’angoisse et une phobie scolaire. Il vit à [Localité 15] avec sa mère, Madame [Y] [K].
[H] [K] est suivi par la [Adresse 9] ([12]) d’Ille-et-Vilaine depuis 2021.
Il a bénéficié d’un plan de compensation du handicap révisé à plusieurs reprises lui ouvrant droit à différentes prestations, notamment à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’à du matériel pédagogique adapté ([14]).
Suivant formulaire du 21 novembre 2023, Madame [K] a sollicité le renouvellement des droits de son fils [H] auprès de la [13].
Par décision du 11 avril 2024, la [8] ([7]) a :
Renouvelé le droit de [H] à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2027 ;Attribué à [H] un complément 3 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 ;Attribué à [H] un complément 2 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 juillet 2027.Le 12 juillet 2024, Madame [K] a formé un recours administratif contre cette décision.
En sa séance du 19 septembre 2024, la [7] a :
Renouvelé le droit de [H] à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2027 ;Attribué à [H] un complément 4 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 ;Attribué à [H] un complément 3 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025 ;Attribué à [H] un complément 2 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er août 2024 et le 30 septembre 2027.Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [Y] [K], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K], comparant en personne, conteste la décision de la [6] du 19 septembre 2024 sans toutefois préciser ses demandes. Elle fait valoir que la situation que la [7] a prise en compte ne correspond pas à la réalité, la commission ayant considéré qu’elle avait réduit son activité professionnelle d’au moins 50 % pour s’occuper de son fils alors qu’elle est en recherche d’emploi depuis 2021 et quelle doit être présente tous les jours auprès de son fils. Elle expose oralement qu’elle ne peut plus travailler, même à mi-temps, car les problématiques de son fils et la nécessité pour elle d’être toujours disponible pour lui, ne lui permettent pas de trouver un emploi compatible. Elle se dit en « Burn-out parental » depuis le mois de janvier 2024.
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 24 décembre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer l’intégralité de la décision de la [7] du 19 septembre 2024 en ce sens que la décision est conforme au droit et correspond aux besoins de [H] ;Rejeter la requête de Mme [K] ;Condamner Mme [K] aux entiers dépens et rejeter toute demande de condamnation financière de la [13].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’un complément de 4e catégorie à l’AEEH :
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 541-1et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dans la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage susvisé, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement et d’éducation spéciale ou un établissement ou service à caractère expérimental ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre du plan personnalisé de compensation proposé sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire.
S’agissant du complément, l’article R. 541-2 du même code prévoit que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu par l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4° catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépense égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément par référence à la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Ainsi, l’article 1er de l’arrêté prévoit que :
Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.D’autre part, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (devenue [5]), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit audits compléments, à savoir notamment que :
la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liés à l’éducation spéciale mise en œuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités;les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance-maladie, l’État ou l’aide sociale.
En l’espèce, Madame [K] expose que la situation de son fils ne lui permet pas de travailler, ajoutant qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en 2021 et qu’elle a fait un burn-out en 2024 en raison de l’épuisement que le suivi de son fils lui cause. Elle fait valoir que [H] ne peut être scolarisé à temps plein, qu’il peut déclencher des crises au collège, qu’il angoisse énormément et a besoin d’être rassuré. Madame [K] indique que son fils a toutes les capacités pour réussir mais qu’elle craint la déscolarisation. Elle expose enfin que le père de [H] peut difficilement se rendre disponible au quotidien en raison de son travail.
En réplique, la [13] indique que [H] peut accéder à une scolarisation avec des aménagements, qu’il se trouve dans les attendus de sa classe d’âge, qu’il utilise le [14] de manière satisfaisante et qu’il bénéficie d’un transport scolaire adapté. Elle explique que l’attribution d’un complément de 4e catégorie pendant 4 mois visait à prendre en charge les frais d’ergothérapie et de psychothérapie exposés par les parents de [H] et que le complément de 2e catégorie pour les années scolaires de 2025 à 2027 a été attribué dans l’optique d’une augmentation du temps de scolarisation de [H] compte tenu des effets produits par les aménagements et le suivi psychologique.
Les éléments versés aux débats établissent que, si [H] présente des difficultés compte tenu notamment des crises d’angoisse qu’il présente du fait de son handicap, il s’adapte bien aux mesures mises en œuvre par l’équipe pédagogique de son établissement scolaire et obtient de très bons résultats.
Le plan de compensation du handicap établi par la [13], tel que révisé par la [7] sur recours de Madame [K], qui tend à la fois à assurer la prise en charge des dépenses liées au suivi ergothérapeutique et psychologique de [H] et à permettre à ce dernier d’accéder progressivement à l’autonomie, est cohérent avec l’évolution de sa situation personnelle et répond parfaitement à ses besoins.
Madame [K], si elle justifie du fait qu’elle doit être particulièrement présente pour son fils au quotidien et attentive aux besoins de celui-ci, ne démontre pas que le handicap de [H] la contraignait à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein.
Elle ne précise pas le montant des frais liés au handicap rendus nécessaires par le projet individuel de [H] qu’elle doit engager chaque mois et qui ne seraient pas couverts par l’assurance-maladie, l’État ou l’aide sociale.
C’est donc à bon droit que la [13] lui a ouvert un complément de catégorie 2 à l’AEEH pour la période comprise entre le 1er août 2024 et le 30 septembre 2027.
Dans ces conditions, Madame [K] sera déboutée de son recours.
Il sera rappelé à la requérante, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de la situation médicale et/ou scolaire de son fils lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [12].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [K] sera tenue aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [Y] [K], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [K], de son recours,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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