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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.357

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Z..., 2 / Mme Marie-Christine Y..., demeurant tous deux ... (Eure-et-Loir), Auneau, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de : 1 / M. A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Durand, 2 / M. Bernard X..., demeurant Le Presbytère Brissarthe à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... et Mme Y... ont, le 23 octobre 1992, formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 juin 1992 ; que cet arrêt leur a été signifié le 29 juin 1992 ; que l'acte de signification porte mention que l'arrêt a été précédemment signifié à avoué ; que le pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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